Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 12 nov. 2025, n° 2405264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405264 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 août 2024 et le 3 octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me Pinson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- contrairement à ce qu’a considéré le préfet, il justifie de sa présence sur le territoire français depuis plus de dix ans ;
- cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie d’une expérience professionnelle particulière dans le métier de plaquiste ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 4 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 septembre suivant.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Camorali ;
- et les observations de Me Pinson, avocate de M. A….
Le préfet de la Haute-Garonne n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, qui déclare être entré pour la dernière fois sur le territoire français le 10 octobre 2013, a sollicité, le 10 octobre 2023, un titre de séjour en se prévalant, notamment, de l’ancienneté de son séjour sur ce territoire ainsi que de ses perspectives d’insertion professionnelles. Par un arrêté du 26 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne, après avoir examiné cette demande sur le fondement des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que de celles du b) de l’article 7 de ce même accord, a refusé d’y faire droit, a obligé l’intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par sa requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : / (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
Pour refuser le bénéfice d’un certificat de résidence à M. A… sur le fondement des stipulations précitées du 5) de l’article 6 de l’accord franco algérien, le préfet s’est notamment fondé sur la circonstance que si le requérant déclarait résider en France depuis le 10 octobre 2013, il ne justifiait pas de la continuité de sa présence pour les périodes d’août 2014 à mai 2015 et de juin 2018 à mars 2019. Si M. A… soutient que ce motif est entaché d’erreur de fait, les seules photographies et attestations d’hébergement et de témoins produites, non circonstanciées, ne permettent pas d’établir la continuité de la présence en France du requérant pendant les périodes en cause. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien susvisé : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ». L’article 9 du même accord stipule que : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) (a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d’obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l’alinéa précédent ».
Pour refuser le bénéfice d’un certificat de résidence à M. A… sur le fondement des stipulations précitées du b) l’article 7 de l’accord franco-algérien, le préfet s’est fondé sur les circonstances que le requérant ne détient ni visa de long séjour ni contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi et qu’il n’établit pas avoir d’expérience particulière et significative dans l’emploi envisagé. Si M. A… se prévaut de ce qu’il a travaillé en tant que plaquiste en 2017, 2020 et 2021, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il justifie n’avoir exercé ce métier qu’entre le 19 avril 2017 et le 20 octobre 2017. Par ailleurs, s’il produit différents justificatifs de déplacements professionnels ainsi que des attestations réalisées par des collègues, lesquelles sont non circonstanciées, ces seuls éléments ne permettent pas d’établir que M. A… disposerait d’une expérience professionnelle particulière et significative dans le domaine professionnel envisagé. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet a, par l’arrêté attaqué, refusé de procéder à la régularisation de M. A….
En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les moyens invoqués par M. A… tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination devraient être annulées en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour sur lesquelles elles sont fondées ne peuvent qu’être écartés.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Alors que M. A… se prévaut de sa présence en France depuis plus de dix ans, il résulte de ce qui a été dit au point 3 du présent jugement qu’il n’établit pas la continuité de sa présence en France pendant ces dix années. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant, célibataire et sans enfant en France, dispose toujours de liens dans son pays d’origine où résident son frère, sa sœur et ses parents. En outre, il ne justifie d’aucune intégration particulière en France, notamment sur un plan professionnel. Dans ces conditions, et eu égard, plus particulièrement, aux conditions du séjour en France de M. A…, le préfet n’a, par l’obligation de quitter le territoire français attaquée, pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté contesté du 26 juillet 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et celles présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 22 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Camorali, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
J. CAMORALI
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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