Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 16 janv. 2026, n° 2600201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600201 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2026, Mme A… D… agissant en qualité de présidente du Syndicat des usagers de la justice et mandataire de M. B… C…, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du directeur départemental de la protection des populations des Côtes-d’Armor en date du 6 novembre 2025, portant déqualification des troupeaux de bovins n° 22202081 et n° 22202151 des établissements agricoles à responsabilité limitée C… et Le Diouron, en raison d’une réalisation insuffisante de la prophylaxie au titre de l’année
2024-2025, restriction de mouvements et mise en demeure de faire réaliser la prophylaxie requise ;
2°) d’annuler le procès-verbal de la direction départementale de la protection des populations des Côtes-d’Armor dressé le 18 décembre 2025 ;
3°) d’autoriser M. C… à commander les boucles d’identification pour bovins qu’il estimera nécessaires pour ses deux troupeaux, de ne plus faire obstacle aux inscriptions de ses animaux au service d’identification électronique bovin, et de restituer leurs passeports et cartes vertes ;
4°) de condamner l’État à lui verser la somme de 3 000 000 euros en réparation du préjudice économique causé par ces décisions, dont une provision 800 000 euros à lui verser dans les huit jours à compter de la date du jugement à intervenir ;
5°) de rappeler aux agents de la DDPP des Côtes-d’Armor et de l’Agence de services et de paiement « de se comporter en alliés avec les éleveurs et de respecter leur devoir de loyauté envers les contribuables » ;
6°) d’ordonner de « faire des excuses aux vivants et aux animaux morts qui n’auraient pas dû mourir si l’administration était intelligente et bienveillante » ;
7°) en cas de révélation d’infractions graves dans le cadre de l’instance, de saisir le procureur de la République, en application de l’article 40 du code de procédure pénale ;
8°) en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative, de décider que l’ordonnance sera exécutoire aussitôt qu’elle aura été énoncée ;
9°) en application de l’article L. 522-1 du code de justice administrative, de l’informer sans délai ainsi que M. C… qu’elle conseille, de la date et de l’heure en cas d’audience publique ;
10°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 000 euros à verser au Syndicat des usagers de la justice, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2025, le président du tribunal a désigné M. Le Bonniec, premier conseiller, pour statuer en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…). ».
2. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat ». Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ». Aux termes de l’article R. 414-4 du même code : « L’identification de l’auteur de la requête, selon les modalités prévues par l’arrêté mentionné à l’article R. 414-3, vaut signature pour l’application des dispositions du présent code (…) ».
3. La requête a été présentée non pas « par » mais « pour » M. C…, qui a donné mandat pour le représenter à l’association « Syndicat des Usagers de la Justice », laquelle n’a pas intérêt à agir dans la présente instance et ne peut se prévaloir de la qualité d’avocat. Au demeurant, si M. C… a co-signé cette requête ce n’est qu’en tant que « victime des décisions arbitraires et illégales » de l’administration. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du Syndicat des usagers de la justice est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat des usagers de la justice.
Fait à Rennes, le 16 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
J. Le Bonniec
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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