Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 avr. 2026, n° 2607981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2607981 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Le Parti de la France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2026, M. B… A… et l’association Le Parti de la France demandent au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 9 avril 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a interdit le rassemblement qu’ils envisagent d’organiser à Saint-Denis le 11 avril 2026 ;
2°) d’enjoindre au préfet de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir le bon déroulement du rassemblement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la mesure sollicitée est urgente dès lors que le rassemblement est prévu quarante-huit heures après l’arrêté l’interdisant ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de réunion et d’expression dès lors que l’arrêté est entaché d’une part d’erreur de fait en ce qui concerne l’absence de déclaration, d’autre part d’erreur d’appréciation du trouble porté par le rassemblement, de disproportion de la mesure à ce trouble et de détournement de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C…, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
La liberté d’expression et de communication, garantie par la Constitution et par les articles 10 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et dont découle le droit d’expression collective des idées et des opinions, constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Son exercice, notamment par la liberté de manifester ou de se réunir, est une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect d’autres droits et libertés constituant également des libertés fondamentales au sens de cet article. Il doit cependant être concilié avec les exigences qui s’attachent à l’objectif à valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 211-1 du code la sécurité intérieure : « Sont soumis à l’obligation d’une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d’une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « La déclaration est faite à la mairie de la commune ou aux mairies des différentes communes sur le territoire desquelles la manifestation doit avoir lieu, trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus avant la date de la manifestation. A Paris, la déclaration est faite à la préfecture de police. Elle est faite au représentant de l’Etat dans le département en ce qui concerne les communes où est instituée la police d’Etat. / La déclaration fait connaître les noms, prénoms et domiciles des organisateurs et est signée par au moins l’un d’entre eux ; elle indique le but de la manifestation, le lieu, la date et l’heure du rassemblement des groupements invités à y prendre part et, s’il y a lieu, l’itinéraire projeté. / L’autorité qui reçoit la déclaration en délivre immédiatement un récépissé ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 211-4 : « Si l’autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l’ordre public, elle l’interdit par un arrêté qu’elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent que le respect de la liberté de manifestation, qui a le caractère d’une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ainsi qu’il a été dit au point 2, doit être concilié avec la sauvegarde de l’ordre public et qu’il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police, lorsqu’elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou en présence d’informations relatives à un ou des appels à manifester, d’apprécier le risque de troubles à l’ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles, au nombre desquelles figure, le cas échéant, l’interdiction de la manifestation, si une telle mesure est seule de nature à préserver l’ordre public.
Il ressort des termes de l’arrêté litigieux que le préfet a décidé d’interdire un rassemblement projeté par les requérants, au motif, d’une part, que celui-ci n’avait pas fait l’objet de la déclaration exigée par les dispositions précitées des articles L. 211-1 et L. 211-2 du code de la sécurité intérieure, d’autre part du trouble à l’ordre public que le rassemblement pourrait susciter. Si, sur le premier point, les requérants produisent un courriel du 30 mars 2026 dans lequel M. A… déclare l’organisation par l’association Le Parti de la France place Dagobert à Saint-Denis d’un rassemblement statique d’une centaine de personnes impliquant des prises de paroles de personnes se réclamant de la « droite nationale », avec pour objectif de « réaffirmer que Saint-Denis est une ville française et non une enclave islamo-gauchiste aux mains de LFI », ils n’en justifient pas, contrairement à ce qu’ils indiquent dans leurs écritures, la réception par l’autorité préfectorale ni ne font valoir avoir obtenu ou sollicité le récépissé mentionné par l’article L. 211-2. Dans ces conditions, l’inexacte application des articles L. 211-1 et L. 211-2 résultant de l’erreur de fait sur une absence de déclaration du rassemblement qu’ils imputent au préfet ne peut être regardée comme manifeste. Par ailleurs, sur le second point, en se bornant à indiquer le caractère purement spéculatif des éléments dont le préfet a tenu compte, les requérants ne contestent pas sérieusement que le rassemblement a fait l’objet d’un appel comportant des propos susceptibles d’être réprimés comme discriminatoires ou haineux par l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881, qu’il présente une concomitance le rendant inconciliable avec une manifestation de trois cents personnes relative à l’autisme à proximité et une cérémonie cultuelle au sein du lieu de culte situé sur la place, et qu’enfin, dans un contexte où le maire de Saint-Denis, visé par le rassemblement projeté, a fait récemment l’objet d’attaques à caractère raciste, il a suscité des appels à des contre-manifestations de nature à créer des tensions. Il en résulte que l’inexacte application de l’article L. 211-4 résultant de l’erreur d’appréciation du trouble à l’ordre public que peut susciter le rassemblement projeté et la disproportion de la mesure de police visant à le prévenir n’apparaît pas manifeste, tandis que le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
Il résulte de ce qui précède que les conditions d’intervention du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne sont manifestement pas réunies et que la requête peut être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… A… et l’association Le Parti de la France est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 10 avril 2026.
Le juge des référés,
P. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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