Annulation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 1er avr. 2025, n° 2404180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404180 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête n° 2404180, enregistrée le 29 avril 2024, M. A C, représenté par la SCP Couderc-Zouine (Me Couderc), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du préfet du Rhône lui refusant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de le munir sans délai d’un récépissé l’autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été régulièrement communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations avant la clôture de l’instruction.
La clôture de l’instruction a été fixée au 6 mars 2025 par une ordonnance du 20 février 2025.
II) Par une requête n° 2404254, enregistrée le 29 avril 2024, Mme E, représentée par la SCP Couderc-Zouine (Me Couderc), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du préfet du Rhône lui refusant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de la munir sans délai d’un récépissé l’autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été régulièrement communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations avant la clôture de l’instruction.
La clôture de l’instruction a été fixée au 6 mars 2025 par une ordonnance du 20 février 2025.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bour, présidente ;
— et les observations de Me Le Roy, substituant Me Couderc, représentant M. C et Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, née le 11 décembre 1957, et M. C, né le 26 juillet 1954, tous deux ressortissants arméniens, sont entrés ensemble sur le territoire français le 15 décembre 2008 selon leurs déclarations. Ils ont chacun sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en 2018 et demandent au tribunal d’annuler les décisions par lesquelles le préfet du Rhône a implicitement rejeté ces demandes.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2404180 et 2404254 concernent un couple, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article R. 311-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 311-12-1 de ce même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 311-12 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
4. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « , et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision « . Par ailleurs, aux termes de l’article L. 232-4 du même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". En vertu de ces dispositions, la décision refusant la délivrance d’une carte de séjour temporaire constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées. Par suite, il est loisible à l’intéressé de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de la décision implicite ayant le même objet. En l’absence de communication de ces motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve alors entachée d’illégalité pour défaut de motivation.
5. Il ressort des pièces des dossiers que M. C et Mme D ont déposé chacun une demande de délivrance d’un titre de séjour en préfecture du Rhône, respectivement le 11 décembre 2017 et le 30 novembre 2018, et qu’un récépissé de demande de carte de séjour leur a été délivré à ces dates. Du silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Rhône sur ces demandes sont nées deux décisions implicites de rejet. Il ressort également des pièces des dossiers que Mme D et M. C ont sollicité la communication des motifs des décisions implicites de rejet ainsi opposées à leurs demandes de titre de séjour, par l’intermédiaire de leur conseil, par un courrier reçu en préfecture du Rhône le 10 janvier 2024. En l’absence de communication de ces motifs dans le mois suivant cette demande, ni même après, les intéressés sont fondés à soutenir que les décisions refusant de leur délivrer les titres de séjour qu’ils sollicitaient sont entachées d’un défaut de motivation et, par suite, sont illégales.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que Mme D et M. C sont fondés à demander l’annulation des décisions implicites par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions en injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a seulement lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône, en application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de statuer à nouveau sur la situation de Mme D et M. C en prenant des décisions expresses dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de les munir dans l’attente d’un récépissé de leurs demandes, correspondant à leur situation.
Sur les frais de l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme D et M. C d’une somme globale de 2 000 euros au titre des frais d’instance exposés par eux dans ces deux affaires.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions implicites par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme D et à M. C sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer les demandes de Mme D et de M. C dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement et de leur délivrer, dans l’attente, un récépissé de leur demande correspondant à leur situation.
Article 3 : L’Etat versera à Mme D et à M. C la somme globale de 2 000 (deux mille) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à M. A C et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La présidente-rapporteure,
A-S. BourL’assesseure la plus ancienne,
V. Jorda
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°s 2404180 – 2404254
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