Rejet 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, juge des réf., 20 févr. 2025, n° 2500605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500605 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 12 février 2025, N° 2500653 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2500653 du 12 février 2025, la présidente du tribunal administratif de Nice a renvoyé la requête de M. B, enregistrée le 7 février 2025, devant le tribunal administratif de Toulon.
Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, M. A B, représenté par Me Garino, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 30 janvier 2025 par laquelle le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de circulation sur le territoire pendant une durée de cinq ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat ou une somme de 1 500 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il ne peut faire l’objet d’une expulsion dès lors qu’il est arrivé mineur, avant l’âge de ses 13 ans sur le territoire, qu’il était scolarisé et vivait en règle avec sa famille ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la gravité de l’atteinte à l’ordre public n’a pas été appréciée, que l’intérêt fondamental de la société n’a pas été précisé, que le but d’une peine pénale est la rédemption ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’est pas justifiée, il ne constitue pas une attaque contre un intérêt fondamental de la société ;
— l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Gars en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Garino représentant la requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant portugais né le 5 décembre 2022, allègue être entré sur le territoire français en 2006. Par un arrêté du 30 janvier 2025, le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de circulation sur le territoire pendant une durée de cinq ans. Le requérant demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, d’admettre provisoirement M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée, qui n’avait par ailleurs pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle de M. B, mentionne, avec une précision suffisante, les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement pour mettre utilement l’intéressé en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d’exercer son contrôle. A ce titre, elle vise notamment les articles L. 251-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux citoyens de l’Union européenne et aux membres de leur famille et indique les différentes infractions pour lesquelles l’intéressé a été condamné le 8 septembre 2021 par le tribunal correctionnel de Nice à un an d’emprisonnement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (). ".
5. M. B allègue être entré sur le territoire français avant l’âge de ses treize ans, et avoir séjourné régulièrement sur le territoire avec sa famille mais n’apporte cependant aucun élément à ce soutien. En outre, le requérant soutient que ses parents et sa sœur résident et travaillent sur le territoire, il soutient avoir mûrit et changé d’état d’esprit au cours de sa période de détention. Il ressort du bulletin de l’intéressé que le requérant a été condamné par le tribunal correctionnel de Nice le 8 septembre 2021 à un an de prison, purgé courant 2023, pour détention non autorisée de stupéfiant, transport non autorisé de stupéfiant avec récidive, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, offre ou cession non autorisée de stupéfiant avec récidive, acquisition non autorisée de stupéfiant avec récidive et participation à une association de malfaiteur en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement. Le requérant, qui ne conteste pas la matérialité de ces faits, n’apporte aucun élément au soutien de ses prétentions ni ne fait état d’aucune circonstance de nature à révéler la nature et l’intensité de ses attaches sur le territoire français avant sa période de détention ni même d’une volonté de nouer de telles attaches à l’issue. En outre, il ressort du rapport établi par le service pénitentiaire d’insertion et de probation le 22 octobre 2024 que le requérant, majeur, s’il résidait chez ses parents à Nice et que ses deux parents travaillent, ne nourrit aucun projet professionnel à l’issue de sa détention. Enfin, il n’est pas contesté que le requérant séjournait irrégulièrement sur le territoire. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Var a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni qu’il a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant.
6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. Si M. B soutient habiter chez ses parents en France et avoir travaillé pendant un an, il ne l’établit pas. Ainsi, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ».
9. La décision portant obligation de quitter le territoire sans délai est assortie d’une décision portant interdiction de circulation prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 251-4 précité. Dès lors, le requérant ne peut utilement soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français, dont il ne fait pas l’objet, n’est pas justifié.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du préfet du Var en date du 30 janvier 2025.
Sur les frais d’instance :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que le requérant sollicite sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée dans l’ensemble de ses conclusions.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
La magistrate désignée,
Signé
H. Le GarsLa greffière,
Signé
L. Aparicio
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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