Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 10 mars 2025, n° 2500744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500744 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, Mme A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’ordre de recouvrer n° AECP 2025008113 d’un montant de 15 500 euros, émis le 7 février 2025 par le directeur de l’Agence de services et de paiement.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que son époux et elle sont dans l’incapacité de rembourser la somme litigieuse dans le délai imparti ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lebdiri, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît qu’une requête est irrecevable, la rejeter par ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. La présente requête tendant à la suspension de l’ordre de recouvrer
n° AECP 2025008113 d’un montant de 15 500 euros, émis le 7 février 2025 par le directeur de l’Agence de services et de paiement, n’est pas accompagnée d’une copie d’une requête au fond dirigée contre cet arrêté, contrairement à ce qu’exigent les dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Amiens, le 10 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé :
S. Lebdiri
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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