Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1er déc. 2025, n° 2504012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504012 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2025, Mme D… A… C…, représentée par Me Echchayb, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 25.45.0237 en date du 4 juin 2025 par lequel la préfète du Loiret a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « Vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer temporairement une autorisation de séjour et de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à venir ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l‘aide juridique.
Elle soutient que :
* En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle a été signée par un auteur incompétent ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 en ce qu’elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale pour les droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6, 5° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne les conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et professionnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2022 ;
* En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
* En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision de refus de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… C…, ressortissante algérienne née le 14 mai 1986 à El Harrach (Algérie), est entrée en France le 28 décembre 2017 munie d’un visa court séjour valable du 10 octobre 2017 au 8 janvier 2018. Elle a déposé le 30 décembre 2022 auprès des services de la préfecture du Loiret une demande d’admission exceptionnelle au séjour (AES) sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant donné lieu à la délivrance de deux autorisations provisoires de séjour de 3 mois du 17 août 2023 au 8 février 2024. Elle a déposé le 6 mai 2024 une nouvelle demande présentée sur ce même fondement. Par arrêté n° 25.45.0237 en date du 4 juin 2025, la préfète du Loiret a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, Mme A… C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. ».
Il résulte de ces dispositions que l’article L. 435-1 permet la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d’une part, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et, d’autre part, la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
En second lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 111-2 du même code, « sous réserve des conventions internationales ». En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté n° 45-2025-03-17-00002 du 17 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 45-2025-063 du même jour, disponible sur le site internet de la préfecture et dès lors librement accessible tant au juge qu’aux parties, visé dans l’arrêté contesté, la préfète du Loiret a donné délégation à M. Nicolas Honoré, secrétaire général de la préfecture du Loiret, aux fins de signer « Tous arrêtés (…) relevant des attributions de l’État dans le département du Loiret (…). Cette délégation comprend la signature de tous les actes et mesures relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (…) ». Par suite, le moyen de légalité externe tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué est manifestement infondé et ne peut dès lors qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informés sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivés les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
En l’espèce, l’arrêté contesté mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l’accord franco-algérien et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles la préfète s’est fondée. Il mentionne notamment que Mme A… C… n’a pas effectué de démarches administratives destinées à régulariser sa situation pendant 4 ans, qu’elle a déposé une première demande de titre de séjour le 30 décembre 2022 sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en se prévalant de sa relation avec son partenaire de PACS depuis le 31 janvier 2022 avec M. F… B…, qui est un ressortissant algérien en situation régulière, et de la scolarisation de ses deux enfants mineurs, qu’après deux autorisations provisoires de séjour, elle a déposé une nouvelle demande le 6 mai 2024 sur ce même fondement, que les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, qu’elle est célibataire et mère de deux enfants mineurs, qu’elle travaille en CDI à temps partiel, qu’elle justifié avoir créé sa société le 5 décembre 2024, mais que l’auto-entreprenariat ne constitue pas un motif de régularisation, que sa rémunération n’est pas égale au SMIC en vigueur, qu’elle a travaillé en méconnaissance des dispositions du code du travail, qu’elle ne justifie pas de formation professionnelle ou d’une qualification spécifique et qu’elle est défavorablement connue des services de police pour des faits de violence suivie d’une incapacité n’excédant pas 8 jours devant mineur sur son partenaire de PACS du 1er janvier 2018 au 27 janvier 2024. L’autorité préfectorale n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressée, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté comme étant également manifestement infondé.
En troisième lieu, il ne ressort ni de l’arrêté contesté dont la motivation est pour partie rappelée au point précédent, ni d’aucune pièce du dossier que la préfète du Loiret n’aurait pas procédé à un examen particulier de la demande de titre de séjour déposée par Mme A… C…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux est aussi manifestement infondé et doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. Ce droit comporte notamment : – le droit de toute personne à être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; – le droit d’accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires ; – l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions. (…) ». Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ni sur chacune des décisions qui l’assortissent dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
Il est constant que la décision a été prise en réponse à une demande présentée par Mme A… C… en date du 6 mai 2024 d’admission exceptionnelle au séjour, dans laquelle elle a eu l’opportunité de présenter les précisions qu’elle jugeait à même de motiver sa demande. Le droit d’être entendu n’implique pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressée à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision de refus de titre de séjour ou l’obligation de quitter le territoire français, dès lors qu’elle a été entendue dans le cadre du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Il appartenait à Mme A… C…, lors du dépôt de cette demande, d’apporter à l’administration toutes les précisions relatives à sa situation personnelle et professionnelle qu’elle juge utiles et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ait sollicité un entretien avec les services préfectoraux qui serait resté sans réponse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne est manifestement infondé et doit être écarté.
En quatrième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant et doit par suite être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5° au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ».
D’une part, la seule durée de présence d’un ressortissant étranger sur le territoire ne justifie pas l’existence d’une vie privée et familiale au sens des stipulations précitées. D’autre part, ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s’interpréter comme comportant pour un État l’obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d’y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire.
Si Mme A… C… se prévaut des dispositions précitées l’article 6, 5° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, elle n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’elle entretient des liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni n’apporte d’éléments quant à son éventuelle insertion. Ces stipulations n’ont pas vocation à comporter pour l’État l’obligation de respecter le choix de Mme A… C… d’établir sa résidence privée en France. La seule circonstance selon laquelle elle aurait conclu un pacte civil de solidarité (PACS) avec un ressortissant algérien n’est pas établie, ni justifiée par les six pièces produites, à savoir la décision contestée, son passeport, l’acte de naissance de ses deux enfants, un contrat EDF daté du 11 juin 2025, son avis d’imposition pour 2024 et ses bulletins de salaires CESU portant sur la période du 8 décembre 2024 au 14 juin 2025. Quant à la circonstance que ses deux enfants sont nés en France, elle ne constitue pas par elle-même un motif de violation des stipulations précitées. En dépit de sa durée de présence revendiquée, Mme A… C… n’apporte aucun élément au soutien de ce moyen, ni de produit de pièces en ce sens. Il suit de là que ce moyen doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Si Mme A… C… se prévaut des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle ne produit, ainsi qu’il a été dit au point 15, aucun élément permettant d’apprécier le bien-fondé de ce moyen qui ne peut dès lors qu’être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
La décision attaquée n’ayant pas pour effet de séparer Mme A… C… de ses deux enfants, mineurs, E…, né le 18 juin 2019, et Sarah, née le 16 novembre 2020, tous deux à Amilly (45200), le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant n’est pas davantage assorti de faits manifestement susceptibles de venir à son soutien et doit aussi être écarté.
En huitième lieu, en l’absence de tout élément pertinent fourni comme de précisions apportées, le moyen invoqué tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux effets de la décision contestée sur sa situation personnelle ne peut qu’être écarté.
En neuvième et dernier lieu, Mme A… C… ne saurait utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne comporte que des orientations générales que le ministre de l’intérieur a adressées aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation, dépourvues de caractère réglementaire. Ce moyen doit par suite être écarté.
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A… C… n’établissant pas que la décision portant le refus de titre de séjour serait attachée d’illégalité, elle n’est dès lors pas fondée à demander l’annulation par voie de conséquence de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, si elle se prévaut d’une méconnaissance des dispositions précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 15 et 17.
En troisième lieu, la décision attaquée n’ayant pas pour effet de séparer Mme A… C… de ses enfants, ni n’ayant pas pour effet de lui interdire de travailler dans le pays de retour, elle n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée sur le fondement d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa vie privée et professionnelle. Dès lors, le moyen tiré en ce sens n’est pas assorti de faits manifestement susceptibles de venir à son soutien et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de fixation du pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que Mme A… C… n’établissant pas que la décision portant refus de titre de séjour ainsi que la décision portant obligation de quitter le territoire français seraient entachées d’illégalité, elle n’est dès lors pas fondée à soulever par la voie de l’exception d’illégalité de ladite décision à l’encontre de la décision portant la fixation du pays de destination.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… C… doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… C… n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A… C… de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A… C….
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 1er décembre 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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