Annulation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 15 juil. 2025, n° 2500903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500903 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, Mme A C épouse B, représentée par Me Laporte, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 janvier 2025 par laquelle le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir en application de l’article L.911-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, le 12 mai 2025 une mise en demeure de défendre a été adressée au préfet du Var.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 mai 2025 et le 26 mai 2025, le préfet du Var conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors que la demande de titre de séjour de Mme C a été accueillie.
Par un courrier du 27 mai 2025, le tribunal a informé Mme C qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’en être désistée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 3 juin 2025, Mme C conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, et ne confirme que le maintien de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— l’ordonnance de référé n°2500905 du 20 mars 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le 25 avril 2025, soit postérieurement à l’enregistrement de la requête, le préfet du Var a informé Mme C de la délivrance du titre de séjour sollicité. Cette décision rend sans objet les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C.
Article 2 : L’Etat versera à Mme C la somme de 1 000 euros au titre des frais de l’instance non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 15 juillet 2025.
Le président,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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