Non-lieu à statuer 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 janv. 2025, n° 2408417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408417 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2024, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un document officiel pour justifier sa présence sur le territoire et conserver son droit au travail dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, injonction assortie d’une astreinte fixée à
100 euros par jour de retard, en application de l’article L. 911-2 à l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
2°) d’ordonner à la préfète du Val-de-Marne de prendre en compte tous les éléments versés aux débats en particulier son admission à Kedge Business School et lui délivrer une décision sur sa demande de titre de séjour mention étudiant qui a été déposée le 12 octobre 2022 dans un délai de quatorze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, injonction assortie d’une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard, en application de l’article L. 911-2 à l’article L. 911-3 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité chinoise, elle est entrée en France avec un visa de long séjour comme étudiante valable jusqu’au 4 février 2022, qu’elle a validé son visa et déposé le
12 octobre 2022 une demande de renouvellement de son titre de séjour qui était valable jusqu’au 11 janvier 2023 en préfecture du Rhône, qu’il lui a été demandé des pièces complémentaires à quatre reprises, qu’elle a ensuite déménagé à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne) et que son dossier a été transféré à la préfecture de ce département, qu’elle n’a jamais répondu à aucune de ses demandes et ne lui a pas délivré d’attestations de prolongation d’instruction alors que son titre va bientôt expirer, que la condition d’urgence est satisfaite car elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l’intéressée bénéficiant d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 10 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante chinoise née le 23 avril 1992 dans la province du Jiangsu, entrée en France le 10 février 2021 munie d’un visa d’étudiant délivré par les autorités consulaires françaises à Shanghai, a validé son visa le 24 février 2021 et a été titulaire d’une carte de séjour en cette qualité délivrée par le préfet du Rhône et valable jusqu’au
11 janvier 2023. Elle en a demandé le renouvellement le 12 octobre 2022 et le préfet du Rhône lui a délivré des attestations de prolongation d’instruction dont la dernière était valable jusqu’au 7 juin 2024. Ayant déménagé à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), son dossier a été transféré à la préfecture de ce département, qui n’a pas renouvelé son attestation de prolongation d’instruction à son échéance malgré une demande en ce sens le 11 avril 2024. Par sa requête enregistrée le
9 juillet 2024, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un document officiel pour justifier sa présence sur le territoire et conserver son droit au travail. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a mis à la disposition de Mme A une nouvelle attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 10 octobre 2024.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a mis à la disposition de Mme A sur son compte ouvert sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au
10 octobre 2024. La requérante ne soutenant pas, près de trois après l’échéance de ce document, qu’il n’a pas été renouvelé ni qu’un titre de séjour ne lui a pas été remis depuis, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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