Annulation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch. (j.u), 14 oct. 2025, n° 2312748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2312748 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 26 octobre 2023, 28 mai 2024 et 19 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Tassi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 28 juin 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté implicitement sa demande d’octroi du concours de la force publique pour l’expulsion des occupants de l’appartement dont il est propriétaire dans la commune de Saint-Denis ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme à parfaire de 34 679 euros, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait du refus illégal de lui octroyer le bénéfice du concours de la force publique, somme à parfaire ultérieurement et devant être assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2023, date de réception de sa réclamation indemnitaire préalable, ainsi que de la capitalisation de ces intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision implicite est illégale, faute pour le préfet d’avoir accordé le concours de la force publique ;
- elle est entachée d’une faute lourde qui engage la responsabilité de l’Etat ;
- il doit être indemnisé des préjudices subis du fait de ce refus illégal de concours de la force publique, pour un montant au moins égal à 24 929 euros décomposé comme suit :
16 900 euros au titre des loyers impayés ;
14 080 euros au titre des dégradations qui ont été subies et constatées ;
699 euros au titre des frais d’huissier engagés afin de requérir le concours de la force publique ;
3 000 euros au titre du préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’huissier ayant précisé ne plus être en charge de la procédure, laquelle doit être réactivée par une itérative, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête ;
- si la responsabilité de l’Etat est engagée du 29 juin 2023 au 30 mai 2024, date d’arrêt provisoire des comptes, certains préjudices ne sont pas liés à la faute commise et le requérant n’a pas donné suite à la proposition de transaction indemnitaire qui lui a été adressée le 10 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Breton, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Fabre, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… est propriétaire d’un bien immobilier, situé 32 boulevard Marcel Sembat à Saint-Denis, lequel a été mis en location. Par un jugement du 20 juin 2022, le tribunal de proximité de Saint-Denis a constaté la résiliation à compter du 3 janvier 2022 du contrat de bail conclu et ordonné au locataire de libérer le logement et de restituer les clés dans un délai de huit jours à compter de la signification de sa décision. Un commandement de quitter les lieux a été adressé, sans succès, à ce locataire le 7 septembre 2022. Le 27 avril 2023, le commissaire de justice mandaté par M. B… a dressé un procès-verbal de diligences et de difficultés à l’exécution préalable à la réquisition de la force publique, procès-verbal qu’il a adressé le lendemain, 28 avril 2023, à la sous-préfecture de Saint-Denis, via le système d’information prévu par l’article L. 431-2 du code des procédures civiles d’exécution. Le requérant a adressé une demande indemnitaire préalable le 5 juillet 2023 réceptionné le 11 juillet 2023. Il demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 24 929 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subi du fait du refus de lui octroyer le bénéfice du concours de la force publique sur la période courant à compter du 28 juin 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis :
Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir que le litige est privé d’objet dès lors que l’huissier a précisé, par un courrier du 23 août 2024, ne plus être en charge de la procédure, laquelle devrait alors être réactivée par une itérative. Toutefois, cette circonstance, postérieure à l’introduction de la requête le 26 octobre 2023, n’a pas eu pour conséquence de faire disparaître de l’ordonnancement juridique la décision implicite de rejet de la demande de concours de la force publique née le 28 juin 2023 du silence gardé par le préfet sur la demande réceptionnée le 28 avril 2023 et adressée via le système d’information prévu par l’article L. 431-2 du code des procédures civiles d’exécution. Il s’ensuit que le litige conserve son objet. L’exception de non-lieu opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis doit, par suite, être écartée.
En ce qui concerne la légalité de la décision implicite de refus de de prêter le concours de la force publique :
D’une part, aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation (…) ». Aux termes de l’article R. 153-1 du même code : « Si l’huissier de justice est dans l’obligation de requérir le concours de la force publique, il s’adresse au préfet. / (…) / Toute décision de refus de l’autorité compétente est motivée. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus. / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 412-1 de ce code : « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 (…) ». Aux termes de l’article L. 412-5 de ce code : « Dès le commandement d’avoir à libérer les locaux, l’huissier de justice chargé de l’exécution de la mesure d’expulsion en saisit le représentant de l’Etat dans le département afin que celui-ci en informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement (…) / La saisine du représentant de l’Etat dans le département par l’huissier et l’information de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par le représentant de l’Etat dans le département s’effectuent par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7-2 ».
Toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire statuant sur la demande d’expulsion ou sur la demande de délai pour quitter les lieux et telles que l’exécution de l’expulsion serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique.
Il ressort des pièces du dossier que le requérant a sollicité, le 28 avril 2023, du préfet de la Seine-Saint-Denis, le concours de la force publique en vue de l’exécution du jugement d’expulsion du 20 juin 2022. Un refus implicite de concours de la force publique est né sur cette demande le 28 juin 2023. Faute pour le préfet d’invoquer des troubles graves à l’ordre public ou la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire statuant sur la demande d’expulsion de nature à fonder légalement un tel refus, M. B… est fondé à soutenir qu’il a été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il résulte de ce qui précède que la décision implicite née le 28 juin 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
D’une part, il résulte des principes gouvernant la responsabilité des personnes publiques que le représentant de l’Etat, saisi d’une demande en ce sens, doit prêter le concours de la force publique en vue de l’exécution d’une décision de justice ayant force exécutoire, la responsabilité de l’Etat étant susceptible d’être engagée en cas de refus pour faute ou même sans faute lorsque le refus est fondé sur des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou sur des circonstances postérieures à la décision de justice ordonnant l’expulsion et faisant apparaître que l’exécution de cette décision serait de nature à porter atteinte à la dignité de la personne humaine.
D’autre part, lorsque l’administration a refusé au propriétaire de locaux le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion d’occupants sans droit ni titre de ces locaux et qu’il est établi que ceux-ci ont spontanément quitté les lieux, la responsabilité de l’Etat n’est susceptible d’être engagée à l’égard du propriétaire, au titre des préjudices résultant pour lui de l’indisponibilité du local, que jusqu’à la date du départ des occupants. Si ce départ n’a pas eu lieu à la date de sa saisine d’un recours indemnitaire tendant à la réparation des préjudices résultant d’un refus de concours de la force publique, le juge doit évaluer ces préjudices jusqu’à la date à laquelle le requérant en a arrêté le décompte dans son dernier mémoire.
En l’espèce, ainsi que cela a été énoncé au point 1, l’expulsion de l’appartement de M. B… a été ordonnée par une ordonnance du 20 juin 2022. Alors qu’a été formulée une demande d’octroi du concours de la force publique le 28 avril 2023, il ne résulte pas de l’instruction que des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la préservation de la dignité de la personne humaine faisaient obstacle à ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis accorde à l’intéressé le bénéfice du concours sollicité.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à solliciter l’engagement pour illégalité fautive de la responsabilité de l’Etat pour la période sollicitée courant du 28 juin 2023 au 19 septembre 2025, date d’enregistrement du dernier mémoire produit par le requérant.
En ce qui concerne les préjudices :
En premier lieu, le propriétaire qui, faute d’avoir obtenu le concours de la force publique, se trouve privé de la disposition de locaux subit de ce fait un préjudice qui peut être évalué en fonction de la valeur locative de son bien. Il résulte de l’instruction, et notamment du bail produit par le requérant et conclut avec le locataire dont l’expulsion n’a pu avoir lieu, faute de concours de la force publique, que le montant mensuel du loyer, charges comprises, est de 650 euros. Il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi par M. B… au titre des pertes de loyers et charges locatives, sur la période du 28 juin 2023 au 19 septembre 2025, en condamnant à l’Etat à lui verser la somme de 17 376,67 euros au titre de ce préjudice.
En deuxième lieu, M. B…, qui justifie d’une facture retraçant le coût des diligences accomplies, est fondée à être indemnisée de la somme de 699,00 euros en réparation du préjudice résultant des frais exposés pour le recours à un commissaire de justice.
En troisième lieu, si le requérant soutient que son bien a subi des dégradations, en produisant seulement un devis daté du 16 août 2023, il n’apporte aucun élément permettant d’établir l’existence et l’étendue des prétendues dégradations ni, en tout état de cause, que celles-ci trouveraient leur cause directe, certaine et exclusive dans le refus opposé par l’administration à la demande de concours de la force publique durant la période mentionnée au point 10. Par suite, M. B… n’est pas fondé à invoquer un préjudice de ce chef.
En dernier lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par le requérant à raison de la privation de son bien en lui accordant une somme de 1 000 euros.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 19 075,67 euros en réparation des préjudices qu’il a subis du fait du refus implicite illégal du préfet de la Seine-Saint-Denis dans la mise en œuvre du concours de la force publique.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ».
Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application des dispositions précitées courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
Par suite, M. B…, qui a présenté une demande indemnitaire réceptionnée le 11 juillet 2023, a droit aux intérêts au taux légal à compter de cette date.
En second lieu, aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
M. B… a demandé la capitalisation des intérêts dans sa requête enregistrée le 26 octobre 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 11 juillet 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur la subrogation de l’Etat :
Le paiement des sommes dues est subordonné à la subrogation de l’Etat dans les droits que M. B… peut détenir sur l’occupant du bien immobilier lui appartenant, situé 32 boulevard Marcel Sembat à Saint-Denis, au titre de l’occupation irrégulière de ce bien du 28 juin 2023 au 19 septembre 2025.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite portant refus de concours de la force publique née le 28 juin 2023 est annulée.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à M. B… la somme de 19 075,67 euros en réparation des préjudices qu’il a subis à raison du défaut de concours de la force publique, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2023 et de la capitalisation des intérêts à compter du 11 juillet 2024.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le bénéfice de la condamnation prononcée à l’article 1er du présent jugement est subordonné à la subrogation de l’Etat dans les droits que M. B… peut détenir sur l’occupant du bien immobilier lui appartenant, situé 32 boulevard Marcel Sembat à Saint-Denis, au titre de l’occupation irrégulière de ce bien du 28 juin 2023 au 19 septembre 2025.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
T. BretonLa greffière,
L. Vilmen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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