Rejet 6 décembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 6 déc. 2023, n° 2305361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2305361 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, M. A C, représenté par Me Nessah, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, avec fixation du pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « visiteur » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
— est entaché d’un défaut de motivation ;
— est entaché d’une erreur de droit et méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2023, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête de M. C.
Il confirme la légalité de son arrêté et communique l’ensemble des pièces utiles en sa possession.
Par une ordonnance du 10 mai 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 5 février 1961, serait entré en France le 23 mai 2022, selon ses déclarations, sous-couvert d’un visa Schengen valable du 4 décembre 2021 au 1er juin 2022. Il a sollicité le 10 décembre 2022 un titre de séjour sur le fondement de l’article 7a) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 21 mars 2023, dont C demande l’annulation, le préfet du Val d’Oise lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° () constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour () ». Aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
3. L’arrêté attaqué vise notamment l’article 7a) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, fondement du titre de séjour sollicité par le requérant, et l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et expose, avec suffisamment de précision, les éléments de la situation personnelle et familiale de l’intéressé. Cet arrêté, qui comporte ainsi de façon circonstanciée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté en litige, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 précité : « » Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord : a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d’existence suffisants et qui prennent l’engagement de n’exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d’usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention « visiteur » () « . Aux termes de l’article 9 du même accord : » () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d’obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l’alinéa précédent « . ». Il résulte des stipulations précitées que la délivrance à un ressortissant algérien du certificat de résidence portant la mention « visiteur » est subordonnée à la présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes et d’un visa long séjour.
5. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. C un certificat de résidence portant la mention « visiteur », le préfet du Val-d’Oise, qui a ainsi examiné la demande présentée par l’intéressé, a retenu la circonstance qu’il n’était pas en possession d’un visa de long séjour, condition exigée pour pouvoir bénéficier du certificat de résidence demandé. M. C ne conteste pas qu’il n’était pas bénéficiaire d’un visa de long séjour. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 7 a) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et d’une erreur de droit au regard de ce même article doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien, dans sa version modifiée : « Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : () / b) à l’enfant algérien d’un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s’il est à la charge de ses parents, ainsi qu’aux ascendants d’un ressortissant français et de con conjoint qui sont à sa charge () ».
7. M. C ne peut utilement invoquer l’article 7 bis de l’accord franco-algérien dès lors qu’il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche de salle produite par le préfet en défense, que l’intéressé n’a pas sollicité un certificat de résidence de dix ans en qualité d’ascendant à charge de ses enfants, en application de ces stipulations et que le préfet n’a pas examiné d’office sa demande sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard de ces stipulations ne peut qu’être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « () / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ».
9. En l’espèce, M. C, entré en France le 23 mai 2022 selon ses déclarations, et qui s’y est maintenu à l’expiration de son visa, n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 61 ans et son séjour sur le territoire national est récent. En outre, son épouse est également en situation irrégulière sur le territoire national et sa cellule familiale peut donc se reconstituer hors de France et notamment dans son pays d’origine. Enfin, il ne démontre pas une insertion particulière à la société française. Dans ces conditions, nonobstant la présence de ces deux enfants, de nationalité française, l’intéressé, qui ne justifie pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés sur le territoire national, n’est pas fondé à soutenir que le préfet, en édictant l’arrêté en litige, a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et aurait méconnu les stipulations l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 6 5) de l’accord franco-algérien. Dès lors, le moyen tiré d’une erreur de droit et d’une méconnaissance des stipulations de ces articles doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 22 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Amazouz, premier conseiller,
M. Dupin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023
Le président-rapporteur,
signé
S. Ouillon L’assesseur le plus ancien,
signé
S. Amazouz seur le plus ancien,
signé
M. BLa présidente,
signé
C. Bories La greffière,
signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2305361
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Délai ·
- Décision administrative préalable ·
- Enregistrement
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Rejet ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation ·
- Document
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Formulaire ·
- Délai ·
- Insuffisance de motivation ·
- Auteur ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réfugiés ·
- Convention de genève ·
- Droit d'asile ·
- Entretien ·
- Apatride ·
- Agression ·
- Séjour des étrangers ·
- Frontière ·
- Chine ·
- Demande
- Chocolaterie ·
- Pâtisserie ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Personne publique ·
- Auteur ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Pièces ·
- Voies de recours ·
- Manifeste ·
- Irrecevabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Erreur ·
- Menaces ·
- Ordre public
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Séjour des étrangers ·
- Astreinte ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Droit au travail ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Document officiel ·
- Visa ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Action sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Recours contentieux ·
- Réclamation ·
- Revenu ·
- Action
- Administration pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Détention ·
- Garde des sceaux ·
- Sécurité des personnes ·
- Détenu ·
- Personnalité ·
- Aléatoire ·
- Garde
- Justice administrative ·
- Aide juridique ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Réserve ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.