Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge unique ch. 4, 31 mars 2026, n° 2400307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2400307 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 18 janvier 2024, sous le n° 2400307, M. B… C…, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 100 euros assortie des intérêts à taux légal à compter de sa réclamation indemnitaire préalable et de leur capitalisation en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi résultant de la réalisation d’une fouille intégrale le 13 mai 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’État le paiement, au profit de son conseil, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il a subi au centre de détention de Muret, sans aucun motif, une fouille à nu le 13 mai 2023 ; cette fouille, aléatoire et discrétionnaire, constitue un traitement inhumain et dégradant révélateur d’une faute engageant la responsabilité de l’Etat dès lors qu’elle n’est pas motivée par son comportement ou des suspicions sérieuses ;
- l’administration pénitentiaire a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales interdisant les fouilles à nu aléatoires, discrétionnaires ou systématiques des détenus ;
- l’application d’un régime de fouilles à nu à un détenu ne peut être imposée qu’au motif de la suspicion résultant de son comportement antérieur en détention et de ses contacts avec des tiers ;
— l’administration pénitentiaire a méconnu les dispositions des articles L. 6 et L. 225-1, L. 225-2, L. 225-3, R. 225-1 et R. 225-2 du code pénitentiaire ;
- la décision de fouille intégrale mentionne uniquement, sans autre précision, qu’il est soupçonné de détenir sur lui des stupéfiants ou un téléphone, sans indiquer sur quels éléments de tels soupçons seraient fondés ;
- cette faute lui a causé un préjudice qui doit être évalué à la somme de 100 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 avril 2024.
II. Par une requête enregistrée le 5 mars 2024, sous le n° 2401304, M. B… C…, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 100 euros assortie des intérêts à taux légal à compter de sa réclamation indemnitaire préalable et de leur capitalisation en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi résultant de la réalisation d’une fouille intégrale le 29 janvier 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’État le paiement, au profit de son conseil, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il a subi au centre de détention de Muret, sans aucun motif une fouille à nu le 29 janvier 2023 ; cette fouille, aléatoire et discrétionnaire, constitue un traitement inhumain et dégradant révélateur d’une faute engageant la responsabilité de l’Etat dès lors qu’elle n’est pas motivée par son comportement ou des suspicions sérieuses ;
- l’administration pénitentiaire a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales interdisant les fouilles à nu aléatoires, discrétionnaires ou systématiques des détenus ;
- l’application d’un régime de fouilles à nu à un détenu ne peut être imposée qu’au motif de la suspicion résultant de son comportement antérieur en détention et de ses contacts avec des tiers ;
— l’administration pénitentiaire a méconnu les dispositions des articles L. 6 et L. 225-1, L. 225-2, L. 225-3, R. 225-1 et R. 225-2 du code pénitentiaire ;
- la décision de fouille intégrale mentionne uniquement, sans autre précision, qu’il est soupçonné de détenir sur lui des stupéfiants ou un téléphone, sans indiquer sur quels éléments de tels soupçons seraient fondés ;
- cette faute lui a causé un préjudice qui doit être évalué à la somme de 100 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2024.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- et les conclusions de M. Déderen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, incarcéré depuis le 4 novembre 2021 au centre de détention de Muret, a formé le 20 septembre 2023 et le 8 décembre 2023 des demandes indemnitaires préalables tendant à la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis résultant de fouilles intégrales réalisées le 29 janvier 2023 et le 13 mai 2023 à l’issue des parloirs. Devant le silence gardé par l’administration, M. C… demande au tribunal de condamner l’Etat à l’indemniser des préjudices qu’il a subi à raison de ces fouilles intégrales.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2400307 et 2401304 présentées pour M. C…, concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. D’une part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 6 du code pénitentiaire : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap, de l’identité de genre et de la personnalité de la personne détenue ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues (…) Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes (…) ». Aux termes de l’article L. 225-2 du même code : « Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d’établissement peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. / Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l’objet d’un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l’administration pénitentiaire. ». Aux termes de l’article L. 225-3 de ce code : « Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. / Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf impératif spécialement motivé. Elles ne peuvent alors être réalisées que par un médecin n’exerçant pas au sein de l’établissement pénitentiaire et requis à cet effet par l’autorité judiciaire. ».
5. Enfin, aux termes de l’article R. 225-1 du code pénitentiaire : « Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef de l’établissement pénitentiaire pour prévenir les risques mentionnés par les dispositions de l’article L. 225-1. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l’établissement. / Lorsque les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont réalisées à l’occasion de leur extraction ou de leur transfèrement par l’administration pénitentiaire, elles sont mises en œuvre sur décision du chef d’escorte. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes détenues intéressées et des circonstances dans lesquelles se déroule l’extraction ou le transfèrement. ». Enfin, selon l’article R. 225-2 du même code : « Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu’il existe des éléments permettant de suspecter un risque d’évasion, l’entrée, la sortie ou la circulation en détention d’objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l’établissement pénitentiaire. ».
6. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l’un des motifs qu’elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l’intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu’il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l’administration pénitentiaire de veiller, d’une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d’autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
7. S’il appartient en principe au demandeur qui engage une action en responsabilité à l’encontre de l’administration d’apporter tous éléments de nature à établir devant le juge, outre la réalité du préjudice subi, l’existence de faits de nature à caractériser une faute, il en va différemment, s’agissant d’une demande formée par un détenu ou ancien détenu, lorsque la description faite par le demandeur de ses conditions de détention est suffisamment crédible et précise pour constituer un commencement de preuve de leur caractère indigne. C’est alors à l’administration qu’il revient d’apporter des éléments permettant de réfuter les allégations du demandeur.
8. Il résulte de l’instruction que M. C… a fait l’objet de deux fouilles intégrales le 29 janvier 2023 et le 13 mai 2023. S’il soutient que ces fouilles n’étaient pas proportionnées dès lors que son comportement ne soulevait pas de difficultés et que ses fréquentations étaient connues, les fouilles ont eu lieu à l’issue de parloirs, au cours desquels il est aisé pour les détenus de récupérer des petits objets, tels que des téléphones portables, qui peuvent aisément échapper à la surveillance visuelle des gardiens, ce qui justifie la pratique contestée de fouilles intégrales. Par ailleurs, la décision de fouille du 29 janvier 2023 a été prise au regard du contexte particulier de sa mise en œuvre, révélé notamment par une note de service du directeur de l’établissement pénitentiaire du 19 janvier 2023 selon laquelle existaient des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens et qu’il serait procédé à la fouille intégrale de l’ensemble des personnes détenues à l’issue des parloirs. Ainsi, un risque d’introduction dans l’établissement d’objets ou de substances interdites de nature à justifier des fouilles intégrales était alors présent. En outre, alors que le requérant n’allègue pas avoir subi d’autres fouilles intégrales entre les mois de janvier et mai 2023, la mise en œuvre de ce régime ne peut être regardé comme systématique dès lors que sur une période de plus de six mois, il n’a fait l’objet que de deux fouilles intégrales. De plus, il n’est nullement établi qu’elles auraient eu lieu dans des conditions inhumaines ou dégradantes. Dès lors, le caractère nécessaire et proportionné des fouilles en litige est établi au regard de la nécessité d’assurer la sécurité et le bon ordre au sein de l’établissement. Il en résulte qu’en ayant eu recours à cette pratique de fouille intégrale, le 29 janvier 2023 et le 13 mai 2023, l’administration pénitentiaire n’a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
9. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. C… doivent être rejetées, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. C… nos 2400307 et 2401304 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, au au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Ciaudo.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le magistrat désigné,
H. A…
La greffière,
F. SOLANA
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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