Rejet 8 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 8 déc. 2025, n° 2503214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503214 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2025, M. B… C…, représenté par Me Chaussade, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2025 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué viole le principe de l’effet utile du recours contentieux formé contre l’arrêté du préfet du Var du 19 février 2023 portant refus de renouvellement de son titre de séjour, toujours pendant devant la juridiction administrative, et porte atteinte au droit au recours effectif garanti par les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Soddu ;
- et les observations de Me Chaussade, en présence de M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, ressortissant marocain, né le 9 décembre 1991 à Madagh (Maroc) déclare être entré sur le territoire français le 1er janvier 2015. Il a épousé, le 30 juin 2018 à Cuers, Mme A… D…, de nationalité française, et trois enfants sont nés de leur union, respectivement les 21 mars 2019, 26 avril 2020 et 19 octobre 2024. M. C… a bénéficié de deux cartes de séjour temporaire valables du 28 avril 2020 au 27 avril 2021, puis du 29 septembre 2021 au 28 septembre 2022. Il a sollicité, le 22 août 2022, le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française et de parent d’enfants français. Par une requête n° 2302994, M. C… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de lui renouveler son titre de séjour et l’a obligé à restituer son titre de séjour valable jusqu’au 28 septembre 2022. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2025 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ;(…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles ».
4. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite d’une interpellation par les services de la police nationale le 9 juillet 2025, le préfet du Var a pris à l’encontre de M. C… un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Le préfet du Var s’est fondé sur les motifs que le requérant ne dispose pas de document de voyage en cours de validité, qu’il ne peut justifier être régulièrement entré sur le territoire français, et qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. En effet, à la date de la décision attaquée, le requérant ne bénéficiait pas d’un titre de séjour en cours de validité, dès lors que, par un arrêté du 19 juillet 2023, le préfet du Var a refusé de renouveler le titre de séjour de M. C… et l’a obligé à restituer son titre de séjour valable jusqu’au 28 septembre 2022. Si le requérant se prévaut du fait qu’il a contesté cet arrêté et que la procédure est toujours pendante devant la juridiction administrative, toutefois, le recours contre une décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour n’est revêtu d’aucun caractère suspensif et ne fait pas obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement. Par ailleurs, le droit à un recours effectif tel que protégé notamment par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’implique pas que l’étranger puisse se maintenir sur le territoire français jusqu’à l’issue de son recours devant la juridiction administrative, et ce alors qu’il peut se faire représenter devant cette juridiction. Par suite, le motif tiré de la méconnaissance du principe de l’effectivité du recours garanti par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. D’autre part, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte des stipulations citées au point précédent que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
7. M. C… se prévaut de son mariage avec une ressortissante française depuis le 30 juin 2018, de ses trois enfants mineurs de nationalité française, nés respectivement les 21 mars 2019, 26 avril 2020 et 19 octobre 2024 et de son insertion professionnelle. Les pièces produites, notamment le bail du 25 janvier 2023, les quittances de loyers, les factures d’électricité, ainsi que les attestations produites justifient d’une communauté de vie effective entre les époux entre janvier 2023 et juillet 2024, toutefois, le requérant ne démontre ni la réalité de la vie commune, ni qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de ses enfants à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, le requérant ne justifie pas avoir noué des relations d’une particulière intensité en France alors qu’au demeurant, il n’est pas établi qu’il serait isolé au Maroc. Si le requérant se prévaut d’un contrat de travail en qualité de commis de cuisine au sein de la SAS Mom Snacking de janvier à janvier 2024 et d’une promesse d’embauche de cette même société datée du 12 juillet 2024, ces seuls éléments ne suffisent pas à justifier l’annulation de la décision attaquée. Dans ces conditions, la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
8. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant à l’égard de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, ce moyen ne peut être qu’écarté.
9. En dernier lieu, si M. C… soutient qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il ressort cependant des termes de la décision attaquée que le préfet du Var ne s’est pas fondé sur ce motif pour édicter la mesure d’éloignement en litige. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé a sollicité l’annulation de l’arrêté du 9 juillet 2025 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte doivent être rejetées, le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. C…, la somme réclamée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Hamon, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
N. SODDU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Par délégation de la Greffière en chef,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Assignation ·
- Observation ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Vie privée ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Clôture
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Compétence ·
- Certificat ·
- Droit commun ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde des sceaux ·
- Sceau
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compétence ·
- Délai ·
- Liberté
- Urbanisme ·
- Risque ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Maire ·
- Commune ·
- Unité foncière ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Parcelle
- Eures ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Abrogation ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Refus
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Valeur ajoutée ·
- Contrôle fiscal ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Île-de-france ·
- Pénalité ·
- Titre ·
- Charges ·
- L'etat
- Territoire français ·
- Police ·
- Illégalité ·
- Départ volontaire ·
- Menaces ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Ordre public ·
- Insuffisance de motivation
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Justice administrative ·
- Logement opposable ·
- Habitation ·
- Décision implicite ·
- Droit au logement ·
- Construction ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Promesse d'embauche ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Demande ·
- Embauche ·
- Famille
- Ouvrage public ·
- Justice administrative ·
- Assurances ·
- Communauté de communes ·
- Courriel ·
- Préjudice ·
- Eaux ·
- Appel en garantie ·
- Dommage ·
- Public
- Protection fonctionnelle ·
- Armée ·
- Militaire ·
- Échelon ·
- L'etat ·
- Intérêt ·
- Justice administrative ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Décret
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.