Rejet 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 12 nov. 2024, n° 2414821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414821 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2024, M. C A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 9 octobre 2024 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pendant une durée de 45 jours renouvelable deux fois ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui remettre son passeport ainsi que son permis de conduire ;
3°) d’enjoindre à l’office français de protection des réfugiés et apatrides de réexaminer sa demande d’asile sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, et de reconnaitre sa demande d’asile, ou à défaut le bénéfice de la protection subsidiaire.
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
— il est entaché d’une erreur de fait quant à son lieu de résidence ;
— il craint pour son intégrité physique et morale en cas de retour en Turquie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Colin, première conseillère, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Colin, magistrate désignée ;
— les observations de Me Gueltas, avocate désignée d’office, représentant M. A, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient en outre que M. A ne constitue pas une menace actuelle et grave à l’ordre public, dès lors qu’il n’a fait l’objet que d’une seule interpellation pour des faits de conduite sans permis.
Le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
1. M. C A, ressortissant turc né le 15 août 1989, est entré en France selon ses dires le 1er octobre 2022. Sa demande d’admission au statut de réfugié a été rejetée le 31 janvier 2023 par l’office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) et cette décision a été confirmée le 24 octobre 2023 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). L’intéressé
a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire par arrêté le préfet des Bouches- du- Rhône du 30 octobre 2023. Le 9 octobre 2024, il a fait l’objet d’une interpellation pour des faits de conduite sans permis de conduire français. Par un arrêté du même jour, dont M. A demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois, en l’obligeant à se présenter tous les mercredis et vendredis au commissariat de police de Gonesse, lui a interdit de sortir du département du Val-d’Oise sans autorisation, et l’a obligé à remettre son passeport ou tout autre document justificatif d’identité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par Mme F E, adjointe à la cheffe de bureau du contentieux et de l’éloignement, qui disposait d’une délégation de signature aux fins de signer les décisions portant assignation à résidence, en cas d’absence ou d’empêchement de M. D B, directeur des migrations et de l’intégration, consentie par un arrêté n° 24-045 du 23 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise le même jour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B n’aurait pas été absent ou empêché à la date de la signature des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise, qui ne s’est pas prononcé sur la demande d’asile de l’intéressé, n’aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;".
5. Par ailleurs, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou si ce dernier en constitue la base légale. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l’acte et la décision ultérieure constituant les éléments d’une même opération complexe, l’illégalité dont l’acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’assignation à résidence en litige a été adoptée, en application des dispositions susmentionnées, en vue de l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, prise par le préfet des Bouches du Rhône le 30 octobre 2023, et notifiée le 16 novembre 2023 soit moins de trois années auparavant. D’une part, en l’absence de tout recours contentieux introduit dans le délai de quinze jours contre cette décision dont le requérant ne conteste pas avoir reçu notification le 16 novembre 2023, celle-ci est devenue définitive. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été énoncé au point précédent que M. A ne saurait contourner cette tardiveté en se prévalant, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cet acte individuel pour obtenir l’annulation de l’assignation à résidence, alors que cet acte individuel, est comme il vient d’être dit, devenu définitif.
7. D’autre part, si M. A soutient qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, travaille et met tout en œuvre pour régulariser sa situation, ces circonstances ne sont pas de nature à entacher d’illégalité la décision litigieuse dès lors, qu’ainsi qu’il vient d’être dit, M. A a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai le 30 octobre 2024 et s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire jusqu’à son interpellation par les services de police et l’édiction de l’arrêté contesté le 9 octobre 2024 de sorte qu’il se trouve dans l’une des hypothèses permettant au préfet de prononcer à son égard une mesure d’assignation à résidence en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Par ailleurs, en supposant que M. A en faisant valoir qu’il remplit les conditions pour obtenir l’asile sous le statut de réfugié politique soulève un moyen tiré de ce qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement, il ressort des pièces du dossier que sa demande d’asile a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 14 octobre 2023, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une telle perspective raisonnable d’éloignement n’existerait pas. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté méconnaîtrait l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen doit donc être écarté.
8. En quatrième lieu, si M. A soutient que l’arrêté est entaché d’une erreur de fait, dès lors que le préfet du Val-d’Oise aurait commis une erreur quant à sa domiciliation, il ressort des pièces du dossier que lors de son audition, M. A a déclaré auprès des services de police qu’il résidait à Villiers-le-Bel sans plus de précision. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant réside chez M. G au 22 rue Jules Ferry à Villiers-le-Bel (95400). Dès lors, en assignant M. A dans le département du Val-d’Oise le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur de fait. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
9. En dernier lieu aux termes de l’article 3 de la convention susvisée : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. En soutenant qu’il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine en raison de ses opinions politiques, M. A doit être regardé comme soutenant que l’arrêté en litige méconnait les stipulations précitées. Toutefois, la décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet de déterminer un pays de destination. En outre, ainsi qu’il a été dit sa demande d’asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 14 octobre 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté pris par le préfet du Val-d’Oise, en date du 9 octobre 2024, doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
C. COLIN La greffière,
Signé
Z. BOUAYYADI
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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