Non-lieu à statuer 1 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1er sept. 2023, n° 2304773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304773 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. – Par une requête enregistrée le 3 août 2023, M. A B, représenté par Me Genevay, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 25 août 2023 par lequel le préfet de la Dordogne a décidé de son expulsion du territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est libérable le 3 septembre 2023 et que le recours qu’il a déposé contre l’arrêté d’expulsion n’est pas suspensif ;
— l’arrêté porte une atteinte grave à sa liberté d’aller et venir, à son droit à mener une vie privée et familiale normale et à son droit à bénéficier d’une défense effective devant le juge ;
— ces atteintes sont manifestement illégales, dès lors qu’il ne représente pas une menace actuelle à l’ordre public, qu’il ne souffre d’aucune pathologie mentale, le risque de commission d’une nouvelle infraction étant faible, et qu’il justifie d’un très bon comportement en détention. En outre, sa vie privée et familiale est établie en France, où notamment résident sa femme et ses enfants ; l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2023, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
II. – Par une requête enregistrée le 3 août 2023, M. A B, représenté par Me Genevay, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 25 août 2023 par lequel le préfet de la Dordogne a décidé de son expulsion du territoire français, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est libérable le 3 septembre 2023 et que le recours qu’il a déposé contre l’arrêté d’expulsion n’est pas suspensif ;
— plusieurs moyens sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : d’une part, il ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public au sens de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; d’autre part, l’arrêté porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale au titre des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que l’intérêt supérieur de ses enfants au titre des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ; enfin elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2023, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— la requête enregistrée sous le n° 2304721 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Josserand pour statuer sur la demande de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er septembre 2023 :
— le rapport de M. Josserand,
— les observations de Me Genevay, représentant M. B, qui reprend et précise les moyens de ses requêtes,
— et les observations de M. B.
Le préfet de la Dordogne n’était ni présent ni représenté.
La clôture a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B demande au tribunal d’ordonner la suspension de l’arrêté du 25 août 2023 par lequel le préfet de la Dordogne a décidé de son expulsion du territoire français, sur le double fondement des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2304773 et 2304774, présentées par M. B, concernent la situation d’un même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions aux fins de suspension présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte, en principe, et sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même, une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision. Le préfet de la Dordogne ne fait valoir aucun élément de nature à établir que l’exécution de l’arrêté du 25 août 2023 ne créerait pas une situation d’urgence, alors que M. B pourra être libéré du centre pénitentiaire de Neuvic le 2 septembre 2023 et ainsi expulsé à cette date, faute de caractère suspensif de la requête enregistrée sous le n° 2304721.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ».
6. Compte-tenu de l’ensemble des éléments du dossier, le moyen tiré de l’erreur dans l’appréciation de l’existence d’une menace grave pour l’ordre public est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de la Dordogne du 25 août 2023.
Sur les conclusions aux fins de suspension présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
8. Dès lors que l’arrêté du préfet de la Dordogne du 25 août 2023 a été suspendu sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, les conclusions tendant également à la suspension de cet arrêté, présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, sont devenues sans objet.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet de la Dordogne du 25 août 2023 est suspendue.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 3 : L’État versera à M. B la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de la Dordogne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er septembre 2023.
Le magistrat désigné,
L. JOSSERANDLa greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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