Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 7 avr. 2026, n° 2410026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2410026 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2024, et des mémoires enregistrés les 5 novembre 2024, 28 août 2025 et 23 janvier 2026 M. C… B… et Mme A… B…, représentés par Me Renard, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 septembre 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France rejetant le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) du 27 février 2024 refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme A… B… au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, d’enjoindre au ministre de l’intérieur réexaminer sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier de leur situation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que M. C… B… justifie de son lien marital avec son épouse et qu’il n’a pas commis de fraude ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 février 2026.
Le ministre de l’intérieur a produit un mémoire, le 20 février 2026, après clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cabon,
- et les observations de Me Lamiaux, substituant Me Renard, avocat de M. et Mme B….
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant afghan né en 1988, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 février 2014. Son épouse alléguée Mme A… B… a sollicité auprès de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. Cette demande a été rejetée par une décision du 27 février 2024. Le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire le 28 mars 2024 devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a été rejeté par décision expresse du 20 septembre 2024. M. et Mme B… demandent au tribunal l’annulation de cette décision de la commission de recours.
En premier lieu, la décision attaquée du 20 septembre 2024 mentionne de façon suffisamment précise les motifs de fait et de droit qui la fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et au vu en particulier de la motivation de la décision attaquée du 20 septembre 2024, qu’il a été procédé à un examen particulier de la demande de visa. Le moyen tiré de l’absence d’un tel examen doit donc être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; (…)/ 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / (…)». Aux termes de l’article L. 561-5 de ce code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ». Enfin, aux termes de l’article L. 121-9 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides est habilité à délivrer aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ou du statut d’apatride, après enquête s’il y a lieu, les pièces nécessaires pour leur permettre soit d’exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d’actes d’état civil. Le directeur général de l’office authentifie les actes et documents qui lui sont soumis. Les actes et documents qu’il établit ont la valeur d’actes authentiques. Ces diverses pièces suppléent à l’absence d’actes et de documents délivrés dans le pays d’origine. Les pièces délivrées par l’office ne sont pas soumises à l’enregistrement ni au droit de timbre ».
Il résulte de ces dispositions que lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne reconnue réfugiée, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes d’état civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial de l’intéressé avec la personne réfugiée.
Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
Pour rejeter la demande de visa de long séjour, la commission de recours s’est fondée sur le motif tiré de ce que les déclarations discordantes du réunifiant relatives à la composition de la famille et à la date de naissance de la demanderesse conduisent à conclure à une tentative de fraude, et de ce qu’aucun élément de possession d’état n’était de nature à établir les liens familiaux allégués.
Les actes établis par l’Office français des réfugiés et des apatrides sur le fondement des dispositions de l’article L. 121-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’absence d’acte d’état civil ou de doute sur leur authenticité, et produits à l’appui d’une demande de visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois, présentée pour les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire dans le cadre d’une réunification familiale, ont, dans les conditions qu’elles prévoient, valeur d’actes authentiques qui fait obstacle à ce que les autorités consulaires en contestent les mentions, sauf en cas de fraude à laquelle il appartient à l’autorité administrative de faire échec.
Il ressort des pièces du dossier qu’un certificat de mariage tenant lieu d’acte d’état civil a été délivré le 18 décembre 2014 par le directeur général de l’OFPRA, attestant du mariage, le 27 février 2011 à Nangarhar (Afghanistan) de M. B… C…, ayant obtenu le statut de réfugié, avec Mme A… B… née le 10 février 1989. En l’absence de mise en œuvre par l’administration de la procédure d’inscription de faux, le document délivré par l’OFPRA fait foi en ce qui concerne l’existence d’un lien matrimonial entre les intéressés. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, ainsi que le soutient le ministre en défense, que la requérante avait produit, à l’appui d’une précédente demande de visa, un acte d’état civil délivré par les autorités afghanes le 30 novembre 2014 qui ne comportait pas de mention du nom de la requérante et précisait que la date de naissance de l’intéressée était le 15 avril 1988. Si la requérante produit désormais deux passeports, dont l’un en cours de validité, ainsi que la copie d’une taskera électronique délivrée le 29 novembre 2021 qui présentent la mention du nom de l’intéressée et une date de naissance du 23 avril 1988, conformément à la déclaration de M. B… lors d’une précédente demande de réunification présentée en 2017, elle verse également au dossier un certificat de mariage des autorités afghanes daté du 3 décembre 2014 qui ne comporte pas le nom de la requérante et qui indique une date de naissance du 23 avril 1988 alors qu’elle renvoie aux références de l’acte de taskera du 30 novembre 2014 qui indique une date de naissance fixée au 15 avril 1988. Eu égard à la multiplicité des actes produits et à l’absence de justifications sérieuses quant aux incohérences relevées, le caractère authentique et la valeur probante des actes d’état civil et du passeport qui en est issu ne peuvent être reconnus. Enfin, les éléments de possession d’état versés aux débats, qui se limitent à deux versements d’argent au bénéfice de la demandeuse en 2021, deux autres en 2023, et trois en 2024, ne suffisent pas à établir par cette voie l’identité de la demandeuse de visa et son lien matrimonial avec le regroupant. Dans ces conditions, en rejetant la demande de visa litigieuse pour le motif précité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
En quatrième et dernier lieu, faute d’établissement de l’identité de l’intéressée et de son lien avec le réunifiant, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Cabon, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le rapporteur,
P. Cabon
La présidente,
P. Picquet
La greffière,
A. Chabanne
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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