Infirmation partielle 8 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 8 avr. 2014, n° 13/03978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 13/03978 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 28 juin 2013 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Lionel DUPRAY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G. : 13/03978 – 13/6404
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 08 AVRIL 2014
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugements du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN des 28 Juin 2013 et 10 Octobre 2013
APPELANTE ET INTIMEE :
XXX
XXX
représentée par Me Pascal BATHMANABANE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marion POURQUIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE ET APPELANTE :
Madame C X
XXX
XXX
comparante en personne,
assistée de M. Jean-Luc ROBIN, délégué syndical, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 19 Février 2014 sans opposition des parties devant Monsieur DUPRAY, Conseiller, faisant fonction de Président, magistrat chargé d’instruire seul l’affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur DUPRAY, Conseiller, faisant fonction de Président,
Madame DELAHAYE, Conseiller
Madame HAUDUIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme LOUE-NAZE, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 19 Février 2014, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 Avril 2014
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 08 Avril 2014, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur DUPRAY, Conseiller, faisant fonction de Président, et par Mme LOUE-NAZE, Greffier présent à cette audience.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame C X a été embauchée par société TNT Chronoservice le 4 octobre 1993, Son contrat de travail a ensuite été successivement transféré à la société XP France puis a la Société Heppner.
En dernier lieu, elle exerçait les fonctions de responsable administrative SRC (ServIce Relations Clients) à l’agence de Saint-Étienne du Rouvray et percevait une rémunération moyenne mensuelle brute de 2.406,75 € (sur les 12 derniers mois) rémunération moyenne mensuelle brute de 2.406,75 € (sur les 12 derniers mois) en contrepartie d’une durée de travail de 151,67 heures.
Madame C X a été licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettre en date du 24 juin 2011,reçue le 30 juin 2011 pour les motifs suivants :
'Nous sommes alertés depuis plusieurs mois sur votre comportement inacceptable avec les clients de l’agence que vous suivez dans le cadre de votre mission.
Depuis le mois d’avril, ce ne sont pas moins de 6 clients qui se sont plaints de votre comportement et de votre mauvais relationnel, et vous reprochent d’être particulièrement désagréable, arrogante et irrespectueuse lorsque vous les avez en ligne, de ne pas répondre au téléphone ou de ne pas les rappeler alors que vous vous y êtes engagée, de fournir des informations approximatives, et de montrer peu de professionnalisme dans votre activité.
Nous sommes aujourd’hui menacés pas certains de ces clients de rompre la relation commerciale qu’ils entretiennent avec nous, du fait de la négligence dont vous faites preuve dans le suivi de leurs dossiers.
Vous n’êtes pas sans savoir que la situation actuelle de l’agence de SAINT Étienne du Rouvray nous oblige à être particulièrement vigilants sur la qualité de la prestation d’une part, mais aussi et surtout sur la qualité de la. Relation que nous entretenons avec l’ensemble de nos clients.
Nous vous avons déjà alertée le 13 avril 2011 des difficultés rencontrées par ces clients et dont ils nous avaient fait part, ce que vous avez reconnu au cours de l’entretien préalable, mais force est de constater que vous n’avez pas tenu compte des remarques qui vous ont été faites et que votre comportement ne s’est en rien amélioré.
Votre comportement, qui n’est pas digne d’une Responsable SRC, est de nature à mettre en danger nos relations commerciales avec nos clients, ce que nous ne pouvons accepter.
Les explications que vous nous avez fournies au cous de l’entretien ne nous permettent pas d’envisager la poursuite de notre collaboration, et nous sommes amenés à vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
La date de première présentation de cette lettre marquera le début de votre préavis de 2 mois que nous vous dispensons d’effectuer, mais qui vous sera rémunéré.
Nous vous informons que vous avez acquis 120 heures dans le cadre du Droit Individuel à la formation (DIF). Vous pourrez demander à bénéficier de vos droits à DIF, notamment pour financer une action de formation, de bilan de compétences ou de validation des acquis de l’expérience soit auprès du régime d’assurance chômage, soit auprès de votre nouvel employeur dans les conditions prévues par l’article L. 6323-18 du Code du travail.'
Contestant son licenciement, Madame C X a saisi le conseil des prud’hommes de ROUEN, le 12 décembre 2011 qui, par jugement en date du 28 juin 2013, a :
— dit que la rupture du contrat de travail de Madame C X s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS HEPPNER à verser à Madame C X les sommes suivantes :
59 331,84 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
558,25 € brut, à titre de rappel de salaire
5,82 € brut au titre des congés payés y afférents,
1 521,33 € au titre de la prime de ]3e mois ,
600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Madame C X de sa demande d’indemnité de non-respect de la procédure,
— ordonné la rectification du bulletin de salaire du mois d’août 2011, de l’attestation Pôle emploi, et du certificat de travail au 31 août 2011 sous astreinte de 10 euros par jour et par document ,et ce, à partir du 30e jour à partir de la mise à disposition de cette décision,
— dit que le Conseil de Prud’hommes de Rouen se réserve exclusivement le droit de liquider l’astreinte,
— fixé Ia moyenne des salaires de Madame C X à 2.472,16 €,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— dit que pour les demandes de préjudice distinct pour licenciement particulièrement vexatoire et sur la demande d’affichage de la présente décision, la formation du bureau de jugement du 22 mars 2013 s’est mis en départage de voix,
— condamné la SAS HEPPNER aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’exécution forcée ainsi que les 35 euros de timbre acquittés par Madame C X pour saisir la juridiction.
La juridiction saisie par jugement en date du 10 octobre 2013 en formation de départage, a :
— débouté Madame C X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement particulièrement vexatoire,
— ordonné l’affichage de la présente décision ainsi que celle du Conseil des prud’hommes de Rouen du 28 juin 2013 opposant Madame C X à la SAS HEPPNER,
— condamné la SAS HEPPNER aux entiers dépens.
Par lettre recommandée reçue au greffe, le 01er août 2013, la société HEPPNER a formé appel contre la décision du 28 juin 2013.
Par déclaration au greffe en date du 12 novembre 2013, Madame C X a formé appel contre la décision du 10 octobre 2013.
Les affaires présentent entre elles un lien tel qu’elles doivent être jugées ensemble.
Par conclusions écrites déposées au greffe de la cour, le 04 février 2014, soutenues oralement à l’audience du 19 février 2014 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Madame C X demande à la Cour de :
— confirmer le jugement du conseil des prud’hommes de ROUEN en date du 28 juin 2013,
— confirmer le jugement du 10 octobre 2013 en ce qu’il a ordonné l’affichage des deux décisions,
— infirmer ce jugement sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement particulièrement vexatoire et de condamner la SAS HEPPNER à lui payer la somme de 14.832 € à titre de dommages et intérêts.
Par conclusions écrites déposées au greffe de la cour, le 13 février 2014, soutenues oralement à l’audience du 19 février 2014 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société HEPPNER demande à la Cour de :
— dire que le licenciement de Madame C X repose sur une cause réelle et sérieuse,
— en conséquence,
— débouter Madame C X de sa demande d’indemnité à ce titre,
— à titre subsidiaire,
— constater que Madame C X ne justifie d’aucun préjudice excédant le montant prévu par l’article L.1235-3 du Code du travail,
— condamner la société Heppner à verser à Madame X la somme de 14.832,96 € correspondant à six mois de salaire;
— sur la procédure de licenciement
— à titre principal,
— dire que Madame C X n’a subi aucun préjudice du fait du non-respect de la procédure de licenciement,
— à titre subsidiaire,
— dire que l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouter Madame C X de sa demande à ce titre,
— sur le rappel de salaire du 24 au 30 août 2011,
— prendre acte de ce que la société Heppner s’est engagée à verser à Madame X le rappel de salaire sur le mois d’août 2011 pour un montant de 431,38 € brut, ainsi que les congés payes y afférents;
— en conséquence :
— débouter Madame X de sa demande de paiement de la somme de 558,25 € et des conges payes y afférents ;
— Sur le rappel de la gratification équivalente à une prime de 13e mois pour l’année 2011 :
— dire que Madame X ne remplit pas la condition de présence au 31 décembre 2011 pour y prétendre,
— en conséquence,
— débouter Madame C X de sa demande de paiement de rappel de prime de 13e mois à hauteur de 1 521,33 €,
— confirmer le jugement rendu le 28 juin 2013 pour le surplus,
— confirmer le jugement du 10 octobre 2013 en ce qu’il a débouté Madame C X de sa demande de dommages et intérêt pour licenciement particulièrement vexatoire,
— infirmer le jugement du 10 octobre 2013 en ce qu’il a ordonné l’affichage des jugements rendus le 28 juin 2013 et le 10 octobre 2013 et a condamné la société Heppner aux dépens,
— condamner Madame X aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur le licenciement de Madame C X,
La société HEPPNER soutient qu’il ressort des attestations produites que Madame C X a adopté un comportement discourtois et irrespectueux envers les clients de l’agence, que l’email de Monsieur B ne peut justifier le refus de prendre en compte les autres pièces produites, que l’évaluation annuelle de Madame C X, le 9 mars 2011, a été réalisée antérieurement à la connaissance des plaintes des clients.
Madame C X réplique que la lettre de licenciement ne repose sur aucun fait précis, aucune date hormis le 13 avril 2011 alors qu’elle était en arrêt de maladie. Elle produit des attestations de satisfaction des principaux clients.
En application des dispositions de l’article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il incombe à l’employeur d’alléguer des faits précis sur lesquels il fonde son licenciement.
En l’espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, reproche à Madame C X, le fait que l’employeur a été alerté depuis plusieurs mois sur le comportement inacceptable de celle-ci avec les clients de l’agence qu’elle suit dans le cadre de sa mission, précisant que depuis le mois d’avril 2011, six clients se sont plaints de son comportement et de son mauvais relationnel, d’être particulièrement désagréable, arrogante et irrespectueuse lorsque la salariée les a en ligne, de ne pas répondre au téléphone, ajoutant que certains de ces clients menaçaient de rompre la relation commerciale du fait de la négligence dans le suivi de leurs dossiers.
Si Madame P D, attachée commerciale à l’agence HEPPNER de Rouen, a adressé à son supérieur F B, le 19 mai 2011, un récapitulatif de 'retour clients’ mécontents des relations commerciales, les incidents relevés ne sont pas datés et seul l’un d’entre eux, la société CFN Logistiques met directement en cause une personne prénommée C, alors que la société OPTIMA adresse ses reproches à ses interlocutrices sans autre précision, que la société MUTILLOD vise des 'gens désagréables’ qui 'ne disent pas la vérité', que la société FDU parle 'd’irrespect’ sans autre détail, que la société FADAM dit ne plus avoir confiance en la société HEPPNER.
Le courriel adressé par la société F & D Universal à Madame D, le 3 mai 2011, s’il reproche à la société HEPPNER, des négligences dans le suivi des livraisons, insiste particulièrement sur l’absence de réponse à ses demandes en visant non seulement Madame X mais surtout monsieur A qui avait refusé de trouver une alternative à une livraison de marchandises restées à quai à Rungis.
Ainsi, l’entreprise R S stigmatise par courriel en date du 30 septembre 2010, l’ensemble du service réclamation qui 'a une fâcheuse tendance à prendre par-dessus la jambe les réclamations et à rejeter sur autrui la tâche essentielle consistant à se rapprocher des destinataires pour les rassurer et les informer’ même si les problèmes ont pu avoir été aggravés par 'l’attitude peu commerciale’ de Madame C X.
Madame C X dont il n’est pas contesté qu’elle avait en charge quinze clients, produit en retour, des attestations contestant les reproches formés à son encontre.
Madame N O travaillant au sein de la société E, a insisté sur l’amabilité et le sérieux de Madame C X qui avaient été pour elle, une aide appréciable, ajoutant qu’il n’était toujours pas facile de trouver des gens compétents, que l’ancienneté de Madame C X ferait que sa société regretterait rapidement son choix.
XXX au sein de la société H, ont précisé n’avoir jamais eu le moindre problème avec Madame C X, toujours d’humeur égale et très compétente dans son travail.
Madame L M et Monsieur AA AB, chargés de clientèle au sien de la société PRO INOX, ont confirmé 'avoir eu beaucoup de plaisir à travailler avec C qui avait toujours fait preuve de beaucoup de professionnalisme et de bonne humeur bien qu’elle avait l’air souvent débordé d’appels et de travail'.
De même Madame V W travaillant au sien de l’entreprise DEDIENNE, a attesté n’avoir rien à redire sur leur collaboration.
Madame J K appartenant au groupe E, a confirmé que Madame C X était 'aimable au téléphone, défendant becs et ongles sa société'.
Il en est de même pour Monsieur Z, directeur logistique de H I, qui considérait C comme une interlocutrice très efficace dans la maîtrise de ses expéditions, son engagement faisant partie des points positifs de leur collaboration avec HEPPENER qui a débuté en 2010.
L’entretien annuel tenu et signé par Monsieur B le 09 mars 2011 soit peu de temps avant la procédure de licenciement, confirmait ces attestations favorables après avoir résumé cet entretien professionnel en soulignant que le travail de Madame C X était 'conforme à l’ensemble des attentes'.
Compte tenu de ces éléments d’appréciation très favorables à la salariée, contemporains à la procédure de licenciement, il subsiste un doute très sérieux sur le fait que la qualité du travail de Madame C X ait pu se dégrader en quelques semaines au point de justifier un licenciement eu égard à son ancienneté au sein de l’entreprise, sur le fait que les mauvaises relations commerciales avec certains clients de la société HEPPNER soient exclusivement imputables aux reproches formés à l’encontre de la salariée.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement de Madame C X était dénué de cause réelle et sérieuse.
Il le sera également en ce qu’il a fait une juste appréciation des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse compte tenu de l’ancienneté de la salariée, des circonstances de la rupture, de son salaire en application des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail.
— sur la régularité de la procédure de licenciement,
Il est constant que madame C X a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé au mardi 21 juin 2011, par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le mercredi 15 juin 2011.
Le licenciement n’étant pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, Madame C X sera déboutée de sa demande au titre de l’irrégularité de procédure dès lors que l’indemnisation de cette irrégularité ne se cumule pas avec la sanction pour absence de cause réelle et sérieuse.
— sur le rappel de salaire,
La société HEPPNER soutient qu’il n’est dû à ce titre que la somme de 431,38¿.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a exactement calculé dans ses motifs, la somme de 549,48 € brut à titre de rappel de salaire revenant à Madame C X pour la période du 30 juin 2011, date de notification de la lettre de licenciement, au 30 août 2011, correspondant à la fin du préavis compte tenu d’un taux horaire de 13.083 €,outre les congés payés afférents pour 54,94 €.
— sur le reliquat de la prime de 13e mois,
La société HEPPNER soutient que pour bénéficier de la prime de 13e mois versée avec le salaire de décembre, le salarié doit être présent à l’effectif au 31 décembre.
Adoptant les motifs pertinents du jugement fondé sur les dispositions conventionnelles, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a alloué à madame C X, la somme de 1.521,33 € calculé prorata temporis, au titre de la prime de 13e mois.
— sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement particulièrement vexatoire,
Madame C X considère que son employeur a tout mis en 'uvre pour la faire partir dès le mois d’août 20 1 0 en lui proposant dans un premier temps un départ négocié et en la soumettant par la suite à des pressions régulières comme en témoigne d’ailleurs le procès-verbal du CHSCT du 7 mars 2011, puis en invoquant finalement des motifs de licenciement fallacieux. Ces pressions se sont en outre accompagnées d’un courriel qui a circulé entre collègues, la comparant à une guenon, aussi a t-elle particulièrement mal vécu cette période et ce licenciement qui a été particulièrement vexatoire.
Elle sollicite enfin l’affichage de la décision compte tenu du dommage qu’elle a en raison de ce licenciement vexatoire et de l’humiliation résultant de la diffusion du courriel la comparant à une guenon.
La société HEPPNER réplique que les dommages et intérêts pour licenciement particulièrement vexatoire, au delà de leur caractère désagréable, ne peuvent cependant être rattachés à la procédure de licenciement dans la mesure ou, lorsque ce courriel a été émis, Monsieur B n’était pas encore Directeur d’agence. En outre, elle relève qu’il est antérieur de six mois à la procédure de licenciement, aussi n’existe t-il aucun lien entre les deux événements. Elle note enfin que ce n’est d’ailleurs que postérieurement à cette procédure que Madame X a eu connaissance de cette plaisanterie de mauvais goût qui a circulé entre collègues.
S’agissant de l’affichage de la décision, elle comprend difficilement cette demande dès lors que Madame X souhaite oublier la diffusion de ce courriel.
Adoptant les motifs pertinents des premiers juges, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a débouté madame C X de sa demande de dommages et intérêts de ce chef, le courriel litigieux malgré son caractère vexatoire et particulièrement déplacé, ne pouvant être directement relié au licenciement de madame C X, et celle-ci ne rapportant pas précisément les pressions dénoncées préalablement à son licenciement.
S’agissant de l’affichage de la décision principalement fondé sur la diffusion d’un courriel la comparant à un primate, cette publication n’apparaît pas opportune dans la mesure où les faits sont anciens, où le trouble n’en serait que ravivé.
Madame C X doit être déboutée de sa demande de ce chef.
La salariée ayant plus de deux ans d’ancienneté et l’entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail et d’ordonner à l’employeur de rembourser à l’Antenne Pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à l’intéressée depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Ordonne la jonction des procédures n° 13/3978 et 13/6404,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement en date du 28 juin 2013 sauf à rectifier l’erreur matérielle l’affectant en ce que la société HEPPNER doit être condamnée à payer à Madame C X, la somme de 549,48 € brut à titre de rappel de salaire outre les congés payés afférents pour 54,94 € et non celle de 558,25 € outre 55,82 €,
Confirme le jugement en date du 10 octobre 2013 sauf en ses dispositions relatives à l’affichage de la décision,
Statuant à nouveau,
Déboute Madame C X de sa demande d’affichage de la présente décision,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Ajoutant,
Condamne la société HEPPNER à rembourser à l’Antenne Pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à l’intéressée depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations,
Condamne la société HEPPNER aux dépens.
Le greffier Le président
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