Annulation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 22 oct. 2025, n° 2300072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2300072 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 2 juillet 2019, N° 1704414 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2023, Mme G… B…, représentée par Me Pelletier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2022 par lequel le président du conseil départemental du Cher l’a déclarée guérie de son accident imputable au service au 26 mars 2017 et a refusé de prendre en charge les soins et frais médicaux postérieurs à cette date ;
2°) d’enjoindre au département du Cher de prendre en charge les soins et frais médicaux exposés à compter du 26 mars 2017 au titre de l’accident de trajet survenu le 17 novembre 2014 dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département du Cher une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté contesté est illégal au motif que :
il est entaché d’incompétence ;
il est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2025, le département du Cher conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 22 mai 2025 à 12 heures.
Vu :
le jugement n° 1704414 du 2 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a annulé la décision du 10 juillet 2017 du président du conseil départemental du Cher fixant la date de guérison de Mme B… au 26 mars 2017 et l’a informée que les frais et soins médicaux postérieurs à cette date ne seraient plus pris en charge au titre de l’accident de service du 17 novembre 2014 ;
le jugement n° 1904461 du 8 mars 2022 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a annulé la décision du 8 octobre 2019 du président du conseil départemental du Cher fixant la date de guérison au 26 mars 2017 de Mme B… et refusant de prendre en charge les soins et frais médicaux postérieurs à cette date au titre de l’accident de trajet survenu le 17 novembre 2014 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 ;
le code civil, notamment son article 1355 ;
le code général de la fonction publique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- les conclusions de M. Lombard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, adjointe administrative territoriale principale qui exerçait les fonctions de secrétaire au sein du département du Cher, a été victime le 17 novembre 2014 d’un accident de trajet qui a été reconnu imputable au service. Elle a, par arrêté du 7 septembre 2015, été placée en congé de maladie ordinaire (CMO) pour la période du 3 septembre au 31 octobre 2015. Par arrêté du 26 octobre 2015, le président du conseil départemental du Cher a reconnu comme imputable au service la rechute de Mme B… et l’a placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) du 29 mai au 31 octobre 2015. Mme B… a repris son activité professionnelle à mi-temps thérapeutique du 27 février au 25 mars 2017 puis à plein temps. Suite à l’avis de la commission départementale de réforme du 31 mai 2017, suivant les conclusions du médecin expert du 3 avril 2017, qui a conclu à la prise en charge des arrêts et soins de Mme B… par son employeur jusqu’au 26 mars 2017, date de la guérison des conséquences de son accident de travail, le président du conseil départemental du Cher a, par décision du 10 juillet 2017, estimé que les soins et frais médicaux à compter du 26 mars 2017, date de guérison, n’étaient plus à prendre en charge au titre de l’accident de trajet survenu le 17 novembre 2014, mais au titre de la maladie ordinaire. Par un premier jugement n° 1704414 du 2 juillet 2019, le tribunal administratif d’Orléans a annulé la décision du 10 juillet 2017 au motif que la convocation à la séance de la commission de réforme n’avait pas respecté le principe du contradictoire. Suite à la nouvelle saisine de la commission de réforme du 18 septembre 2019 ayant donné lieu aux mêmes conclusions, le président du conseil départemental du Cher a, par une décision du 8 octobre 2019, précisé à Mme B… que ses soins et frais médicaux seraient pris en charge au titre de la maladie ordinaire à compter du 26 mars 2017. Par un second jugement n° 1904461 du 8 mars 2022, le tribunal de céans a annulé cette décision en raison d’un vice de procédure. Dans le cadre d’un nouvel réexamen de la situation de Mme B…, le conseil médical départemental (CMD) du Cher a estimé dans son avis rendu le 24 mai 2022 à une date de guérison au 26 mars 2017. Par décision du 18 juillet 2022, le président du conseil départemental du Cher a indiqué à Mme B… qu’à compter du 26 mars 2017, ses soins et frais médicaux seraient pris en charge au titre de la maladie ordinaire. Mme B… a introduit le 13 septembre 2022 un recours gracieux, qui a été rejeté le 7 novembre 2022. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 18 juillet 2022.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 822-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu’il présente est dûment constatée et le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. ». Selon l’article L. 822-18 du même code : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. ».
Lorsque l’incapacité temporaire de travail d’un fonctionnaire est consécutive à un accident reconnu imputable au service, ce dernier conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite et bénéficie du remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par cet accident. Le droit de l’intéressé à la prise en charge, au titre de l’accident de service, des arrêts de travail et des soins postérieurs à la consolidation de son état de santé demeure toutefois subordonné à l’existence d’un lien direct entre l’affection et l’accident de service, et prend nécessairement fin à la date de guérison des troubles imputables à cet accident.
La date de consolidation des séquelles d’un accident de service correspond au moment où ces lésions se fixent et acquièrent un caractère permanent, ce qui permet alors d’apprécier un taux d’incapacité permanente partielle qui a résulté de cet accident. La consolidation de l’état de santé ne peut, en revanche, être assimilée à la guérison et ne constitue pas davantage une circonstance impliquant nécessairement la fin des soins nécessités par cet accident.
L’existence d’un état antérieur, fût-il évolutif, ne permet d’écarter l’imputabilité au service de l’état d’un agent que lorsqu’il apparaît que cet état a déterminé, à lui seul, l’incapacité professionnelle de l’intéressé.
En second lieu, aux termes de l’article 1351 du code civil : « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ». L’autorité relative de la chose jugée peut être invoquée à l’encontre de toutes les personnes qui ont été parties en la même qualité dans l’instance ayant donné lieu à la décision passée en force de chose jugée, pour autant que les demandes aient le même objet et reposent sur la même cause juridique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, si le département du Cher soutient, d’une part, que l’autorité absolue de la chose jugée auquel s’attache le jugement d’annulation du 2 juillet 2019 susvisé ne permet plus à la requérante de contester le motif tiré de l’erreur d’appréciation quant à la date de guérison dès lors qu’il ne mentionne qu’un vice de procédure pour prononcer l’annulation de la décision du 10 juillet 2017, une telle autorité ne porte que sur le dispositif et les motifs qui constituent le soutien nécessaire de cette annulation et non aux moyens écartés. D’autre part, et en l’absence d’identité d’objet avec les jugements susvisés des 2 juillet 2019 et 8 mars 2022, le département ne peut pas plus se prévaloir de l’autorité relative de la chose jugée.
En deuxième lieu, la décision attaquée a été signée par M. A… F…, directeur général des services départementaux du Cher, lequel disposait à cet effet d’une délégation de signature consentie par décision du président du conseil départemental du Cher du 3 septembre 2021, régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait comme en droit et ne peut qu’être écarté.
En troisième et dernier lieu, pour estimer que le congé pour invalidité temporaire de Mme B… n’était plus imputable au service à compter du 26 mars 2017, le président du conseil départemental du Cher s’est fondé sur le procès-verbal de la réunion du conseil médical départemental (CMD) du Cher réuni en formation plénière le 24 mai 2022 qui a estimé que l’intéressée était guérie depuis le 26 mars 2017, cette date correspondant au retour de l’état antérieur et jour de reprise à plein temps de ses fonctions et a considéré qu’au-delà, les soins et frais médicaux étaient dus à une pathologie indépendante évoluant pour son propre compte.
Mme B… soutient que l’exécutif départemental a commis une erreur d’appréciation au motif que cette date du 26 mars 2017 ne correspond à aucun évènement ou examen médical et indique qu’elle a subi deux interventions les 19 octobre et 8 novembre 2018 pour des récidives « de volumineuse hernie discale L4-L5 conflictuelle ». Elle produit tout d’abord au soutien de ce moyen l’expertise médicale réalisée par le docteur D…, médecin expert, du 10 janvier 2020, qui conclut que « les pathologies résultant de l’accident du 17 novembre 2014 ou aggravées par ce dernier ne peuvent être considérées comme guéries au 26 mars 2017. (…) Les soins dont elle a bénéficié du 14 novembre 2014 à avril 2019 ont un lien direct et certain avec la pathologie causée ou aggravée par l’accident… » et préconise une date de consolidation à compter de septembre 2019. Elle produit également au soutien de son argumentation deux certificats médicaux du docteur H…, chirurgien orthopédiste et traumatologique, indiquant au 7 mars 2017 « arthrodèse discale L5-S1 dont la consolidation est en cours / Discopathies dégénératives sus jacente en L3-L4 et L4-L5 sans rétrécissement canalaire central serré » et préconisant le 11 septembre 2019 une date de consolidation avec séquelles ce même-jour. Elle fournit, enfin, le certificat médical du docteur E…, médecin généraliste de la requérante, non daté qui indique que cette dernière a repris son travail mais avec « des séquelles douloureuses de ses chirurgies » ainsi qu’un autre du 15 décembre 2017 mentionnant que « l’arrêt de travail du 27 novembre 2017 fait suite à l’accident de trajet du 17/11/2014 ». Il ressort toutefois de l’expertise médicale du 10 janvier 2020 précitée que Mme B… présentait un état antérieur, le médecin ayant indiqué que « les pathologies que présentaient Madame B… G… avant l’accident étaient arthrose L2-L3-L4-L5, fibrose au niveau du S1 opérée. L’évolution normale de ces pathologies ne peut être précisée mais généralement se fait sous forme d’une aggravation ». Ainsi, et alors que la date de guérison ne doit pas être confondue avec la date de consolidation et l’aptitude de l’agent à reprendre ses fonctions, en l’état des éléments médicaux produits concernant notamment les vertèbres L4 et L5 de la requérante, Mme B… apporte suffisamment d’élément permettant de juger que si elle disposait d’un état antérieur, fût-il évolutif, celui-ci ne permet pas d’écarter l’imputabilité au service de son état de santé dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que cet état ait déterminé, à lui seul, l’incapacité ou les séquelles de l’intéressée, ainsi qu’il a été dit au point 5. Elle est, dans ces conditions, fondée à soutenir que le président du département du Cher a entaché d’une erreur d’appréciation la décision du 18 juillet 2022 en refusant de prendre en charge les soin et frais médicaux en lien avec l’accident de trajet à compter du 26 mars 2017.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 18 juillet 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement qui fait droit aux conclusions à fin d’annulation de Mme B… implique qu’il soit enjoint au département du Cher de prendre en charge les soins et frais médicaux en lien avec la rechute de Mme B… jusqu’à la date de guérison des séquelles dudit accident dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du département du Cher une somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du président du conseil départemental du Cher du 18 juillet 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au département du Cher de prendre en charge les soins et frais médicaux en lien avec la rechute de Mme B… jusqu’à la date de guérison des séquelles dudit accident dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le département du Cher versera à Mme B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme G… B… et au département du Cher.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
La rapporteure
Aurore C…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Barbara DELENNE
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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