Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1er avr. 2025, n° 2504114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504114 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Loire-Atlantique |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2025, le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à Mme C A, ainsi qu’à tous occupants de son chef, de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d’asile qu’elle occupe situé 17 rue d’Angleterre, appartement 191, à Nantes (44400), et géré par l’association Coallia de Loire-Atlantique ;
2°) de l’autoriser à procéder à son expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme C A, à défaut pour celle-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
— sa requête relève de la compétence de la juridiction administrative, en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— sa requête est recevable au regard de l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; par ailleurs, Mme D B dispose d’une délégation de signature de la part du préfet lui permettant d’avoir qualité pour agir au nom du préfet ;
— les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sont satisfaites dès lors que le maintien indu dans un logement pour demandeurs d’asile de Mme A compromet le bon fonctionnement du service public, alors qu’au dernier recensement de l’office de l’immigration et de l’intégration (OFII) daté de janvier 2025, le département de la Loire-Atlantique dispose de 2516 places d’hébergement effectives dédiées aux demandeurs d’asile, occupées à 99,9 % dont 165 de ces places sont occupées indûment par des bénéficiaires de la protection internationale (8,5%) et 259 par des déboutés de l’asile (13,3%) et au 31 janvier 2025, 758 demandeurs d’asile ayant droit aux conditions matérielles d’accueil sont en attente d’hébergement ; le logement en cause est occupé indûment, sans que Mme A ainsi que sa fille, définitivement déboutées de l’asile, ne justifient d’aucune circonstance exceptionnelle de nature à faire obstacle à la mesure sollicitée ; par ailleurs, elle dispose d’une protection internationale dans un autre Etat membre de l’Union européenne et pourra donc bénéficier d’un logement en raison de son statut ; en outre, l’octroi d’un délai supplémentaire pour quitter le logement serait contraire à l’esprit de la procédure prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative dès lors qu’elle ne dispose d’aucun titre lui permettant de se maintenir sur le territoire et qu’elle a déjà bénéficié de plusieurs mois de maintien indu depuis le rejet de sa demande d’asile et que la seule circonstance de la présence d’un enfant mineur dans le foyer ne saurait conduite à accorder un délai supplémentaire à la famille ; il n’appartient pas à la préfecture de trouver à Mme A une solution d’hébergement d’urgence d’autant que Mme A a refusé de bénéficier d’une prise en charge par le centre de préparation au retour ;
— elle ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse dès lors que la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a définitivement rejeté pour irrecevabilité la demande d’asile de Mme A, par une décision en date du 15 mars 2024, notifiée le 10 avril 2024 ; par ailleurs, cette dernière a été avisée par une décision de l’OFII en date du 20 mars 2024, soit postérieurement au rejet pris par la CNDA, qu’il serait mis fin à sa prise en charge dans l’hébergement à compter du 30 septembre 2023, date à laquelle elle aurait dû libérer le logement eu égard à la décision de rejet pris par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 24 août 2023, notifiée le 30 août 2023 ; ce retard dans la notification de la décision de sortie a nécessairement été favorable à Mme A et à sa fille en ce qu’elles ont pu se maintenir exceptionnellement plus longtemps dans le logement ; M. E, bénéficiant d’une délégation de signature, a, par courrier du 21 mai 2024, mis en demeure Mme A de quitter les lieux, dans un délai d’un mois; en l’occurrence, l’association Coallia de Loire-Atlantique a été informée de l’envoi du pli contenant la mise en demeure et était donc également en mesure d’en informer Mme A ; cette mise en demeure est toutefois restée infructueuse à ce jour.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 28 mars 2025 à 9h30 :
— le rapport de M. Marowski, juge des référés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de Mme C A ainsi qu’à tous occupants de son chef, du logement dédié aux demandeurs d’asile qu’elle occupe, situé 17 rue d’Angleterre, appartement 191, à Nantes (44400).
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-3 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. En premier lieu, Mme A, ressortissante nigériane née le 23 août 2000, déclare être entrée sur le territoire français le 22 décembre 2022. Elle est hébergée dans un logement dédié aux demandeurs d’asile, situé au 17 rue d’Angleterre, appartement 191, à Nantes (44400), et géré par l’association Coallia de Loire-Atlantique. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 15 mars 2024, notifiée à l’intéressée le 10 avril 2024. Elle a été informée de la fin de sa prise en charge par un courrier de l’office français de l’immigration et de l’intégration en date du 20 mars 2024. Une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai d’un mois, a été adressée à l’intéressée par le préfet de la Loire-Atlantique le 21 mai 2024. Mme A se maintient ainsi dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée. La mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
6. En second lieu, la libération des lieux par Mme C A, définitivement débouté de l’asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile, ainsi qu’à la situation de tension de ce dispositif, un caractère d’urgence et d’utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l’accueil des demandeurs d’asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à Mme A de quitter, sans délai, le lieu d’hébergement qu’elle occupe et, en l’absence de départ volontaire de l’intéressée à compter de la notification de cette ordonnance, d’autoriser le préfet de la Loire-Atlantique à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, à leurs frais et risques les biens meubles qui s’y trouveraient.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme A, ainsi qu’à tous occupants de son chef, de libérer, sans délai, le logement qu’elle occupe au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile, situé 17 rue d’Angleterre, appartement 191, à Nantes (44400).
Article 2 : En l’absence de départ volontaire de Mme A, le préfet de la Loire-Atlantique pourra faire procéder à son expulsion et à l’évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l’intéressée, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’Etat, ministre l’intérieur et à Mme C A.
Copie sera en outre adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 1er avril 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ours ·
- Amiante ·
- Armée ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Risque ·
- Commissaire de justice ·
- Carrière ·
- Indemnisation ·
- Taux légal
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Éloignement ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Intégration sociale ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers
- Avancement ·
- Tableau ·
- Ingénieur ·
- Commission ·
- Document administratif ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Santé ·
- Communication de document
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Ressources propres ·
- Allocation supplementaire ·
- Délivrance ·
- Carte de séjour ·
- Annulation
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Juge des référés ·
- Parcelle ·
- Domaine public ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Police ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Espace schengen ·
- Frontière ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Étranger
- Monde ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Citoyen ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Société par actions
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Thaïlande ·
- Commissaire de justice ·
- Document ·
- Pièces ·
- Réintégration ·
- Décret ·
- Formalité administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Remise ·
- Commissaire de justice ·
- Aide ·
- Sécurité sociale ·
- Statuer ·
- Sécurité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Cartes ·
- Régularisation ·
- Impossibilité ·
- Demande ·
- Handicap ·
- Mobilité ·
- Ordonnance ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Recette ·
- Annulation ·
- Société anonyme ·
- Hôpitaux ·
- Santé ·
- Tiers payant ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.