Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 9 avr. 2025, n° 2111789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2111789 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires enregistrés les 17 septembre 2021, 13 mai 2022, 1er décembre 2023 et 4 janvier 2024, Mme E C, Mme I C épouse B, Mme J C épouse D, Mme G C et Mme F C, venant aux droits de leur mère Christiane C et en leur nom propre, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner l’hôpital d’instruction des armées (HIA) Percy de Clamart et le ministre des armées à leur verser, en leur qualité d’ayant droit de Christiane C, la somme de 40 068 euros en réparation de ses préjudices, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2021 ;
2°) de condamner l’HIA Percy et le ministre des armées à verser la somme de 2 000 euros chacune à Mme E C et à Mme I C épouse B en réparation de leur préjudice d’affection ;
3°) de condamner l’HIA Percy et le ministre des armées à verser à Christiane C la somme de 2 497 euros au titre des frais d’expertise ;
4°) de mettre à la charge de l’HIA Percy de Clamart et le ministre des armées la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du CJA.
Elles soutiennent que :
— l’HIA Percy a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne diagnostiquant pas la fracture du col du fémur gauche de Christiane C lors de sa prise en charge aux services des urgences le 4 mars 2017 et en la renvoyant à son domicile ;
— l’HIA Percy et le ministre des armées doivent être condamnés à leur verser, en réparation des préjudices subis du fait de cette faute par Christiane C, décédée en cours d’instance le 23 novembre 2023, un montant total de 40 068 euros résultant des sommes de :
.2 030 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire ;
.5 000 euros au titre des souffrances endurées ;
.4 000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire ;
.11 300 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent ;
.6 138 euros au titre de l’assistance à tierce personne ;
.1 600 euros au titre de ses frais de médecin conseil ;
.10 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— l’HIA Percy et le ministre des armées doivent être condamnés à verser à ses filles, Mmes E C et Madame I C épouse B, la somme de 2 000 euros chacune au titre de leur préjudice d’affection subi du fait des souffrances de leur mère après sa prise en charge fautive.
Mme E C, Mme I C épouse B, Mme J C épouse D, Mme G C et Mme F C, filles de Mme C, ont informé le tribunal le 30 novembre 2023 du décès de leur mère.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, le ministre des armées conclut à ce que le montant de l’indemnisation sollicité par les requérantes soit ramené à de plus justes proportions.
Il fait valoir que, s’il ne conteste pas l’engagement de la responsabilité de l’Etat dès lors qu’il résulte de l’expertise médicale que Mme C a été victime d’un retard de prise en charge d’une fracture du col du fémur gauche lors de sa prise en charge à l’HIA de Percy le 4 mars 2017, le montant de l’indemnisation sollicité doit être ramené à de plus justes proportions.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine qui n’a pas présenté d’observations.
Par ordonnance du 8 janvier 2024, la clôture d’instruction, initialement fixée au 1er décembre 2023, puis au 8 janvier 2024, a été reportée au 8 février 2024.
Vu :
— l’ordonnance n°1907147 du 8 janvier 2021 par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l’expertise réalisée par le docteur H à la somme de 2 978,40 euros TTC ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 janvier 2025.
— le rapport de Mme Courtois, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Christiane C a été, après son admission, le 4 mars 2017, au service d’accueil des urgences (SAU) de l’hôpital d’instruction des armées (HIA) Percy, établissement relevant du ministère des armées, en raison de douleurs à la hanche gauche causées par une chute dans un contexte de crise épileptique, invitée à regagner son domicile le jour même, aucun traumatisme n’ayant été décelé. Par la suite, plusieurs examens réalisés le 14 mars 2017 à la clinique de Meudon ont mis en évidence une fracture du col fémoral gauche et l’intéressée a bénéficié le 16 mars 2017 d’une opération de pose de prothèse de hanche, puis a été, le 22 mars 2017, transférée au sein du service de soins et de réadaptation du pôle santé du plateau à Meudon-la-Forêt en vue de sa rééducation. Son état de santé s’est ensuite encore dégradé. Estimant sa prise en charge au SAU de l’HIA Percy défaillante, Christiane C a saisi le juge des référés du tribunal qui a, par une ordonnance du 10 mars 2020, désigné, M. H en qualité d’expert, lequel a rendu son rapport définitif le 11 décembre 2020. Par un courrier du 27 mai 2021, reçu par le ministre des armées et l’HIA Percy le 31 mai suivant, resté sans réponse, Christiane C a demandé la réparation des préjudices résultant de ces fautes. L’intéressée étant décédée le 23 novembre 2023, ses filles, Mme E C, Mme I C épouse B, Mme J C épouse D, Mme G C et Mme F C, ont repris l’instance en leur qualité d’ayants droit. Par la présente requête, elles doivent être regardées comme demandant au tribunal de condamner l’Etat à leur verser la somme totale de 46 565 euros en indemnisation des préjudices résultant de ces fautes.
Sur l’engagement de la responsabilité :
2. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
3. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du Dr H, qu’à l’arrivée de Christiane C au SAU de l’HIA Percy le 4 mars 2017, à la suite de sa chute, un examen clinique et des radiographies ont été réalisés et l’intéressée a été renvoyée à son domicile sans que le diagnostic de fracture du col du fémur ne soit posé alors que, eu égard à l’aspect de la radiographie, à l’attitude vicieuse du membre inférieur gauche et à l’impotence fonctionnelle, Christiane C aurait dû rester en observation jusqu’à la réalisation d’un scanner de la hanche qui aurait permis de lever tout doute quant à la fracture du col du fémur gauche. Il résulte en outre de l’instruction que ce n’est qu’à compter du 14 mars 2017 que Christiane C a été prise en charge dans un autre établissement et que sa fracture du col fémoral gauche a été diagnostiquée, l’arthroplastie rendue nécessaire par cet état ayant été réalisée le 16 mars suivant. Il en résulte et n’est d’ailleurs pas contesté par l’HIA Percy en défense que ce retard de diagnostic et de prise en charge est fautif et de nature à engager la responsabilité de l’Etat, sur le fondement du premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique.
4. Les requérantes soutiennent, en se fondant sur l’analyse de leur médecin conseil invoquant les recommandations de la Haute autorité de santé (HAS) relatives à la chirurgie des fractures de l’extrémité proximale du fémur chez les patients âgés, qu’en l’absence de retard de diagnostic, le SAU de l’HIA Percy aurait proposé une ostéosynthèse par vissage en percutanés sous amplificateurs de brillance en lieu et place d’une arthroplastie, cette dernière intervention, causée par ce retard de diagnostic, étant responsable de l’ensemble des préjudices subis par l’intéressée du 4 mars 2017 à la date de consolidation le 16 novembre 2017. Toutefois, il résulte des recommandations de la HAS précédemment mentionnées, d’une part, que « les données de la littérature ne permettent pas de conclure à la supériorité ou l’infériorité d’une technique sur une autre : arthroplastie ou ostéosynthèse » et d’autre part que « l’ostéosynthèse reste donc recommandée dans le traitement des fractures intra-capsulaires (Garden 1 et 2) de l’extrémité proximale du fémur. Dans les cas où celle-ci ne peut pas être envisagée, une arthroplastie sera alors réalisée, en particulier si le grand âge du patient ne permet pas la tenue suffisante des vis dans la tête du fémur ». Il résulte également de l’instruction que, dans ses observations médicales antérieures à l’intervention d’arthroplastie, le Dr A a proposé, « compte-rendu de l’état de la patiente () de mettre en place d’emblée une prothèse à double mobilité ». En outre, dans son rapport d’expertise, le Dr H a relevé que la patiente, âgée de 79 ans au moment des faits, étant en état de dénutrition et ostéoporotique, « un vissage aurait eu très peu de chance d’avoir un bon résultat durable et il y aurait eu un grand risque de démontage du vissage ». Il conclut ainsi que « à son âge, dans les conditions de précarité de son état de santé, il fallait réaliser une intervention ayant toutes les chances de réussir, c’est-à-dire de faire une prothèse de hanche ». Dans ces conditions, le dommage certain, direct et exclusif subi par Christiane C consiste seulement en un retard de prise en charge de onze jours de la fracture du col du fémur gauche, survenue le 4 mars 2017, qui n’a été prise en charge que le 14 mars 2017, dans un autre établissement, ce retard n’ayant pas fait perdre à l’intéressée une chance de voir son état s’améliorer dès lors que l’intervention qu’elle a subie aurait été réalisée de la même manière en l’absence de manquement. Il en résulte que l’Etat doit être condamné à réparer intégralement les préjudices des requérantes en lien avec ce retard de prise en charge de onze jours.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices de Christiane C :
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
Quant à l’assistance par tierce personne temporaire :
5. Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise, que Christiane C a eu besoin de l’assistance par une tierce personne non spécialisée quatre heures par jour pendant la période comprise entre le 4 mars et le 13 mars 2017 soit pendant dix jours. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133 1 du code du travail, l’indemnisation due au titre de ce chef de préjudice doit être calculée sur la base d’une année de 412 jours, soit un total onze jours et, s’agissant d’une aide se limitant à accompagner les gestes de la vie quotidienne, en référence à un taux horaire moyen de 20 euros, tenant compte des cotisations dues par l’employeur et des majorations de rémunération pour travail du dimanche. Le montant d’assistance par tierce personne s’élève ainsi à la somme de 880 euros, que l’Etat sera condamné à verser aux requérantes en leur qualité d’ayants droit de Christiane C.
Quant aux frais de médecin conseil :
7. Il résulte de l’instruction que Christiane C a engagé dans le cadre de la présente instance des frais utiles pour la solution du litige consistant en la réalisation d’une analyse par un médecin conseil et l’assistance de ce dernier aux opérations d’expertise, pour un montant de 1 600 euros, dont il est justifié par la production d’une facture. Cette dépense étant en lien direct et certain avec la prise en charge fautive de Christiane C, il y a lieu de fixer à la somme de 1 600 euros le montant des frais dont les requérantes doivent être indemnisées à ce titre en leur qualité d’ayants droit de Christiane C.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
8. Les requérantes demandent le versement d’une somme de 2 030 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire de Christiane C sur le fondement de l’analyse de leur médecin conseil qui estime que l’intéressée a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 4 mars au 13 mars 2017 puis un déficit fonctionnel partiel du 14 mars au 15 septembre 2017. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expert, ainsi que mentionné au point 4, que le seul déficit fonctionnel temporaire à prendre en charge par l’Etat au titre du retard de diagnostic fautif concerne la période du 4 mars au 14 mars 2017, soit pendant onze jours, Christiane C aurait, en tout état de cause, subi les suites de sa prise en charge postérieure même en l’absence de faute de l’HIA Percy. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 220 euros, que l’Etat sera condamné à verser aux requérantes en leur qualité d’ayants droit de Christiane C.
Quant aux souffrances endurées :
9. Les requérantes demandent le versement de la somme de 5 000 euros au titre des souffrances endurées par Christiane C. A cet égard, l’expert a évalué ces souffrances en lien direct et certain avec le manquement de l’HIA Percy à 2 sur une échelle de 1 à 7, tenant également compte de l’impact psychologique du retard de prise en charge sur l’intéressée. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice pour la part uniquement imputable à la faute en le fixant à la somme de 2 000 euros, que l’Etat sera condamné à verser aux requérantes en leur qualité d’ayants droit de Christiane C.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
10. Les requérantes demandent le versement de la somme de 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport de l’expert que ce dernier a évalué à 1,5 sur 7 le préjudice esthétique temporaire subi par Christiane C du 4 mars au 13 mars 2017, en lien avec la faute commise. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à la somme de 800 euros, que l’Etat sera condamné à verser aux requérantes en leur qualité d’ayants droit.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux permanents :
Quant au déficit fonctionnel permanent :
11. Les requérantes demandent le versement de la somme de 11 300 euros au titre au titre du déficit fonctionnel permanent de Christiane C évalué à 10 % par leur médecin conseil. Toutefois, ainsi qu’il a été mentionné au point 4, il résulte de l’instruction et du rapport de l’expert qu’à supposer que Christiane C ait pu souffrir d’un déficit fonctionnel permanent à la suite de son arthroplastie, ce dernier n’est pas imputable au retard de diagnostic fautif mais à l’opération qu’elle a subie et qu’elle aurait dû en tout état de cause subir, même en l’absence de faute, pour traiter la facture consécutive à sa chute du 4 mars 2017. Dans ces conditions, les requérantes ne sont pas fondées à solliciter une indemnisation à ce titre.
Quant au préjudice moral :
12. Les requérantes demandent le versement de la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi par Christiane C qui a été causé par la réticence de l’administration à leur proposer une juste indemnisation alors même que l’HIA Percy a reconnu sa faute. Toutefois, ce préjudice n’a pas directement été causé par le retard de diagnostic imputable à l’HIA Percy qui est seul de nature à engager la responsabilité de l’Etat en l’espèce. Par suite, cette demande ne peut qu’être rejetée.
13. Il résulte de tout ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser à Mme E C, Mme I C épouse B, Mme J C épouse D, Mme G C et Mme F C, en leur qualité d’ayants droit de Christiane C, une somme de 5 500 euros, en réparation des préjudices subis par leur mère.
En ce qui concerne le préjudice d’affection de Mme E C et de Mme I C épouse B :
15. Mme E C et Mme I C épouse B demandent le versement de la somme de 2 000 euros chacune en réparation de leur préjudice causé par le retard de diagnostic, dès lors qu’elles ont dû assister leur mère en souffrance à la suite de sa prise en chargé fautive au SAU de l’HIA Percy et ont également dû prendre en charge la gestion administrative résultant de l’absence de diagnostic. Il résulte en outre de l’instruction que Mme E C est venue chercher sa mère au SAU de l’HIA Percy lors de sa sortie le 4 mars 2017 et qu’elle a cosigné le courrier du 5 mars 2017 adressé à l’HIA Percy pour déplorer sa prise en charge défaillante. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice de Mme E C en le fixant à la somme de 1 000 euros et de celui de Mme I C épouse B en le fixant à la somme de 500 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
16. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte () ». Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité. Aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. » Pour l’application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu’à cette date il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande.
17. Il résulte de l’instruction que la réclamation indemnitaire de Christiane C a été reçue par l’HIA Percy et le ministre des armées le 31 mai 2021. Les requérantes ont ainsi droit au versement des intérêts à compter de cette date, ainsi qu’à leur capitalisation à compter du 31 mai 2022, date à laquelle une année d’intérêts était due pour la première fois, et à chaque échéance annuelle à compter de cette date
Sur les frais liés à l’instance :
En ce qui concerne les dépens :
18. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. () ».
19. Les frais et honoraires de l’expertise confiée au Dr K H, d’un montant total de 2 978,40 euros TTC, qui comprend le montant de l’allocation provisionnelle accordée par ordonnance du 5 mai 2020, ont été liquidés, taxés et mis à la charge de Christiane C par une ordonnance du président du tribunal en date du 8 janvier 2021. Il y a lieu de mettre ce montant à la charge définitive de l’Etat.
En ce qui concerne les frais non compris dans les dépens :
20. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
21. Dans les circonstances de l’espèce, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à Mme E C, Mme I C épouse B, Mme J C épouse D, Mme G C et Mme F C, au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat versera à Mme E C, Mme I C épouse B, Mme J C épouse D, Mme G C et Mme F C une somme de 5 500 euros, en leur qualité d’ayants droit de Christiane C, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2021 en réparation des préjudices subis par leur mère. Les intérêts échus à la date du 31 mai 2022, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Etat versera à Mme E C une somme de 1 000 euros et à Mme I C épouse B une somme de 500 euros en réparation de leur préjudice personnel, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2021. Les intérêts échus à la date du 31 mai 2022, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Les frais et honoraires d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 2 978,40 euros, sont mis à la charge définitive de l’Etat.
Article 4 : L’Etat versera à Mme E C, Mme I C épouse B, Mme J C épouse D, Mme G C et Mme F C une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme E C, Mme I C épouse B, Mme J C épouse D, Mme G C et Mme F C est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C, Mme I C épouse B, Mme J C épouse D, Mme G C, Mme F C, à la CPAM des Hauts-de-Seine et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Moinecourt, première conseillère, et Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
La présidente,
signé
E. Drevon-Coblence La greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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