Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 3e ch., 10 févr. 2026, n° 2402216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402216 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2024, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 23 juillet 2024 de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Haute-Marne rejetant son recours à l’encontre de la décision du 23 avril 2024 laissant à sa charge un trop-perçu de prime d’activité pour la période de mai 2022 à avril 2024 d’un montant de 2 339,94 euros et refusant de lui accorder une remise gracieuse de sa dette.
Il soutient que :
- il a correctement effectué ses déclarations de ressources ;
- sa situation financière ne lui permet pas de s’acquitter du solde de sa dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2025, la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur la proposition de la Présidente, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mégret, présidente du tribunal, a été entendu au cours de l’audience publique, en présence de M. Picot, greffier.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… est bénéficiaire de la prime d’activité. Par une décision du 23 avril 2024, un trop perçu de prime d’activité de 2 339,94 euros pour la période du 1er mai 2022 au 30 avril 2024 ainsi qu’un trop-perçu d’aide au logement d’un montant de 35,01 euros ont été constatés par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Haute-Marne. Le 3 mai 2024, M. A… a contesté le bien-fondé de ces indus et le 28 mai suivant, il a sollicité des services de la CAF une remise gracieuse de sa dette. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 23 juillet 2024 par laquelle la CAF de la Haute-Marne a rejeté sa demande et refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette concernant la prime d’activité.
Sur le bien-fondé de l’indu :
Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Si M. A… soutient qu’il n’a commis aucune erreur déclarative, il résulte toutefois de l’instruction et notamment du contrôle de sa situation qu’entre les mois de mars 2022 et novembre 2023, le requérant a perçu une pension d’invalidité ainsi que des indemnités journalières dont il n’a pas fait état dans ses déclarations trimestrielles de ressources. Il s’ensuit que la caisse d’allocations familiales de la Haute-Marne était fondée à constater le trop-perçu litigieux. Le moyen est donc écarté.
Sur le refus de remise gracieuse :
Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme (…) en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…).
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
M. A… soutient que sa situation financière ne lui permet pas de s’acquitter du règlement de sa dette et en demande la remise gracieuse. Toutefois, le requérant n’a pas répondu à la mesure d’instruction du tribunal l’invitant à justifier de ses charges et ressources fixes, rendant impossible l’évaluation de sa situation financière à la date du présent jugement. Au demeurant, il résulte de l’instruction que l’omission déclarative de M. A… s’étend sur une période de vingt de mois et concerne au moins six déclarations trimestrielles. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme étant de bonne foi dans le cadre de la présente instance. Il suit de cela que M. A… ne remplissant pas les conditions permettant de bénéficier d’une remise gracieuse, c’est à bon droit que la CAF de la Haute-Marne a refusé de faire droit à sa demande.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
Enfin, il appartient à M. A…, s’il s’y croit fondé, de saisir les services de la CAF de la Haute-Marne d’une demande d’échelonnement du remboursement de sa dette résultant du trop-perçu litigieux.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La Présidente-rapporteure,
signé
S. MÉGRET
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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