Annulation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 7 avr. 2026, n° 2408703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408703 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 10 juin 2024 sous le n° 2408703, Mme D… A…, représentée par Me Babou, demande au tribunal :
d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 13 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de lui délivrer un visa de long séjour a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité, par une décision expresse du 11 avril 2024 ;
d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas fait l’objet d’un examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation, son état civil et ses liens matrimoniaux et de filiation étant établis ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 423-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 10 juin 2024 sous le n° 2408712, Mme D… A…, agissant en qualité de représentante légale de Mme G… E… B… A…, et représentée par Me Babou, demande au tribunal :
d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 13 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à Mme G… E… B… A… un visa de long séjour a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité, par une décision expresse du 11 avril 2024 ;
d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas fait l’objet d’un examen particulier de la situation de la jeune G… E… B… A… ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la situation de la jeune G… E… B… A… ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 423-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
III. Par une requête enregistrée le 10 juin 2024 sous le n° 2408714, Mme D… A…, agissant en qualité de représentante légale de l’enfant F… C… Ba, représentée par Me Babou, demande au tribunal :
1°)
d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 13 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à l’enfant F… C… Ba un visa de long séjour a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité, par une décision expresse du 11 avril 2024 ;
2°)
d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai ;
3°)
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas fait l’objet d’un examen particulier de la situation du jeune F… C… A… ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la situation du jeune F… C… A…, les actes d’état civil étant probants, les liens familiaux étant établis et l’administration ayant été informée de l’arrivée du nouvel enfant au moment de la demande de regroupement familial ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 423-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme d’Erceville a été entendu au cours de l’audience publique du 16 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant sénégalais né le 31 mars 1975, a obtenu du préfet de la Seine-Saint-Denis une autorisation de regroupement familial le 11 mai 2022. Des visas de long séjour ont été sollicités au titre du regroupement familial pour son épouse, Mme D… A…, ressortissante sénégalaise née le 23 décembre 1998, et pour leurs deux enfants, G… E… B… A…, née le 11 juillet 2019, et F… C… Ba, né le 18 juin 2022, auprès de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal), laquelle a refusé de délivrer les visas sollicités. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités par une décision du 11 avril 2024. La requérante demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Les requêtes n°s 2408703, 2408712 et 2408714 de Mme D… A… sont dirigées contre la même décision de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour refuser la délivrance des visas sollicités, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur les motifs tirés de ce que : « l’acte de naissance de Mme D… A… ne comporte pas les mentions essentielles permettant d’établir son identité et son état civil, et partant, ses liens de filiation avec les enfants G… E… B… A… et F… C… A… ainsi que son lien matrimonial allégué avec M. C… A… ; au surplus, l’enfant F… C… Ba n’est pas mentionné dans la demande de regroupement familial déposée auprès de l’OFII ; dans ces conditions, les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant n’ont pas été méconnues. ».
En ce qui concerne la demande de visa de Mme D… A… :
En premier lieu, lorsque la venue d’une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l’autorité administrative n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de caractère probant des documents destinés à établir l’identité du demandeur ou de la demandeuse de visa et le lien familial avec la personne ayant sollicité le bénéfice du regroupement familial.
L’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe à l’administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. Il résulte également de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
Pour justifier de l’identité de Mme D… A…, sont produits une copie littérale d’acte de naissance n°89 du registre de l’année 1999, dressé le 3 février 1999, copie effectuée le 27 décembre 2023, et qui fait apparaître que les mentions relatives aux dates, lieux de naissance et professions des parents sont vierges, un document intitulé « authentification d’acte de naissance », établi le 27 décembre 2023 par l’officier d’état civil de Matam, qui indique que la copie intégrale d’acte de naissance est entachée d’une erreur technique provenant d’un agent lors de la rédaction des documents, et d’une attestation de recherches infructueuses indiquant que le volet n°1 de l’acte de naissance n°89 établi au nom de D… Ba n’a pas été retrouvé dans le registre. Si les dates et lieux de naissance des parents sont des mentions essentielles pour établir l’identité et l’état civil de Mme A…, le ministre n’indique toutefois pas quelles formes devrait prendre la rectification de ces erreurs ou manquements, ou leur reconnaissance par l’autorité administrative, alors même que la requérante produit, ainsi que cela a été précisé, une attestation et un document d’authentification à cette fin. La requérante produit en outre la copie littérale de son acte de mariage, qui comporte ces précisions sur les dates, lieux de naissance et professions de ses parents. Elle produit également un certificat de mariage établi le 22 décembre 2023, sans que le ministre ne précise les éléments de nature à faire douter de l’authenticité de ces documents. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de la situation de Mme A… doit être accueilli, son état civil et ses liens matrimoniaux étant établis.
En deuxième lieu, il est constant que l’autorisation préfectorale au regroupement familial a été délivrée à M. C… A… le 11 mai 2022 pour la venue en France de Mme D… A… et de leur fille G… E… B…. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le deuxième enfant du couple, F… C… Ba, est né le 18 juin 2022, postérieurement à la date de demande de regroupement familial, et qu’un visa a été sollicité pour lui. Toutefois, le motif tiré de ce que l’autorisation de regroupement familial ne serait dès lors plus opposable ne constitue ni un motif d’ordre public dans le cadre de la procédure de regroupement familial autorisée par l’autorité préfectorale pour Mme A… et l’enfant G… E… B…, ni une circonstance de nature à priver de fondement les demandes de visas présentées par celles-ci dans le cadre de cette procédure. Dans ces conditions, ce motif n’est pas de nature à fonder légalement la décision attaquée. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de substitution de motifs sollicitée par le ministre.
En ce qui concerne la demande de visa de Mme G… E… B… A… :
Pour établir l’état civil de G… E… B… Ba, sont produits la copie littérale de son acte de naissance, établie le 22 décembre 2023, et l’extrait du registre des actes de naissance correspondant, établi à la même date, ainsi que la copie du volet 1 de son acte de naissance, qui mentionnent de façon concordante l’identité et l’état civil de ses parents. Il en résulte que les liens de filiation de Mme D… A… avec Mme G… E… B… A… sont établis. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation concernant la situation de Mme G… E… B… A… doit être accueilli.
En ce qui concerne la demande de visa de M. F… C… A… :
Pour établir l’état civil de F… C… Ba, sont produits la copie littérale de son acte de naissance, établie le 26 décembre 2023, et l’extrait du registre des actes de naissance correspondant, établi à la même date, ainsi que la copie du volet n° 1 de son acte de naissance, qui mentionnent de façon concordante l’identité et l’état civil de ses parents. Il en résulte que les liens de filiation de Mme D… A… avec M. F… C… A… sont établis.
Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… A…, père du jeune demandeur de visa, réside en France sous couvert d’un titre de séjour, et qu’il a obtenu une autorisation préfectorale de regroupement familial pour être rejoint par Mme D… A… et G… E… B… Ba, qui ont donc vocation à le rejoindre en France, si bien que le jeune F… C… A…, âgé d’un an et demi à la date de la décision attaquée, né après la décision autorisant le regroupement familial et qui n’est donc pas inclus dans cette autorisation, se trouverait isolé dans son pays de résidence en raison de leur départ. Dans ces conditions, en rejetant la demande de visa présentée pour M. F… C… A…, la commission de recours a méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que des visas de long séjour soient délivrés à Mme D… A…, et aux enfants G… E… B… A… et F… C… A…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Mme D… A….
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 11 avril 2024 et refusant la délivrance de visas de long séjour à Mme D… A…, Mme G… E… B… A… et M. F… C… A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme D… A…, Mme G… E… B… A… et M. F… C… A… les visas sollicités dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme D… A… la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Cabon, premier conseiller,
Mme d’Erceville, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
La rapporteure,
G. d’Erceville
La présidente,
P. Picquet
La greffière,
Chabanne
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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