Non-lieu à statuer 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 19 août 2025, n° 2501282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501282 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2025, M. A B, représentée par Me Semonin, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision « 48 SI » du 29 mai 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour solde de points nul, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire doté, à titre principal, de douze points et à titre subsidiaire et en tout état de cause, de quatre points ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’il est gérant de la société Cristal ambulances où est également salarié en qualité d’ambulancier et exerce ainsi des fonctions de direction et de transport médicalisé, qu’il assure la coordination et la planification des intervention d’urgence des ambulances de Guyane, la décision litigieuse portant ainsi une atteinte grave à l’exercice de sa profession ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contesté :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la preuve de ce qu’il a été destinataire des informations prévues aux articles L. 233-3 et R. 223-3 du code de la route pour chacune des infractions mentionnées n’est pas rapportée ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route dès lors qu’il a effectué un stage de récupération de points les 24 et 25 avril 2025 auquel il s’est inscrit le 2 avril 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Le ministre soutient qu’il résulte du relevé intégral d’information du requérant édité le 6 août 2025 que le stage de récupération de points dont il se prévaut a été enregistré, que son permis de conduire est valide et compte 2 points et que la décision contestée doit être regardée comme ayant été retirée de sorte que la requête est sans objet.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 29 juillet 2025 sous le n° 2501242 par laquelle
M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marcisieux, conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande la suspension de l’exécution de la décision « 48 SI » du 29 mai 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour solde de points nul.
2. Le ministre de l’intérieur a produit le 6 août 2025 le relevé intégral des informations relatives au permis de conduire de M. B enregistrées dans le système national automatisé des permis de conduire prévu par l’article L. 225-1 du code de la route dont il résulte que, postérieurement à l’introduction du présent recours, d’une part, le stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi par l’intéressé en avril 2025 a été visé, d’autre part, une restitution automatique de 4 points a été validée. Le permis de conduire de M. B se trouve ainsi, selon les mentions figurant sur ce relevé d’information intégral, doté d’un solde de deux points sur douze. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision « 48 SI », qui doit être regardée comme ayant été retirée par son auteur, sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. B tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Cayenne, le 19 août 2025.
La juge des référés,
Signé
M.-R. MARCISIEUX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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