Rejet 18 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 18 mars 2025, n° 2500529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500529 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, M. B A, représenté par Me Michel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 février 2025 par laquelle le préfet du Doubs a décidé de le transférer aux autorités espagnoles en vue de l’examen de sa demande d’asile ainsi que la décision du même jour par laquelle le préfet du Doubs a décidé de l’assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable trois fois ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d’asile lui permettant de saisir l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros HT, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— à défaut de remise des brochures d’information dès l’introduction de sa demande d’asile, la décision de transfert méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— en l’absence d’entretien individuel mené par un agent dûment qualifié en vertu du droit national, la décision de transfert méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— la décision de transfert est entachée d’une erreur de fait quant à l’existence d’une demande de prise en charge adressée aux autorités espagnoles conformément aux dispositions des articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 en raison en particulier de son état de santé et alors qu’un retour en Espagne, où il a fait l’objet de l’édiction d’une mesure d’éloignement, l’expose à un renvoi en Guinée ;
— la décision d’assignation à résidence est entachée d’un défaut de base légale du fait de l’illégalité de la mesure de transfert sur laquelle elle se fonde.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Guitard, première conseillère, pour statuer en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Guitard, première conseillère,
— les observations de Me Michel, représentant M. A, qui insiste sur l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet en ne faisant pas application des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, alors qu’un retour en Espagne, où il s’est vu notifier une mesure d’éloignement, l’exposerait à un renvoi en République de Guinée, et que son état de santé nécessite un suivi dont il n’a pu bénéficier en Espagne. Me Michel soutient en outre que le préfet a commis une erreur de droit en ne procédant pas à un examen de la situation personnelle de
M. A au regard de ses déclarations sur ces deux points et remet une pièce médicale complémentaire à l’audience. Enfin, elle considère qu’il n’est pas établi que l’agent ayant mené l’entretien individuel était qualifié au regard du droit national ;
— les observations de M. A, qui fait valoir qu’il a été malade en Espagne sans pouvoir bénéficier d’une prise en charge médicale, alors qu’il a été orienté sans délai pour cette prise en charge en France ;
— le préfet du Doubs n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 10 février 1996, est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée. Le 15 janvier 2025, il a demandé son admission au séjour en qualité de demandeur d’asile auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne. Le préfet du Doubs, par une décision du 28 février 2025, a décidé de transférer l’intéressé vers l’Espagne, Etat membre de l’Union européenne responsable selon lui de l’examen de sa demande d’asile. Par une décision du même jour, le préfet du Doubs l’a assigné à résidence. M. A demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé () L’admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle () sur laquelle il n’a pas encore été statué. ». Aux termes de l’article 62 du même décret : « La décision d’admission provisoire est immédiatement notifiée à l’intéressé, () par () le greffier de la juridiction. Lorsque l’intéressé est présent, la décision peut être notifiée verbalement contre émargement au dossier. ». Aux termes de l’article 80 du même décret : « () l’avocat () désigné d’office () est valablement désigné au titre de l’aide juridictionnelle () si la personne pour le compte de laquelle il intervient remplit les conditions d’éligibilité à l’aide. () ».
3. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre provisoirement M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur la décision de transfert :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () / b) des critères de détermination de l’Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l’autorité administrative des brochures prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté une demande d’asile au guichet unique de la préfecture du Val-de-Marne le 15 janvier 2025, date à laquelle il a bénéficié d’un entretien individuel et s’est vu remettre, contre signature, la brochure d’information intitulée A « j’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » et la brochure d’information intitulée B « je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' », qui contiennent l’ensemble des informations requises au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013. Ces documents, remis en langue française, dont il a pu être constaté à l’audience que M. A la comprend, ont permis à ce dernier de disposer en temps utile de toutes les informations lui permettant de faire valoir ses observations. Dès lors, le préfet du Doubs n’a pas méconnu les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () 5. L’entretien individuel () est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national (). ».
7. Il ressort du résumé d’entretien produit, que l’entretien individuel dont a bénéficié M. A au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture du Val-de-Marne le
15 janvier 2025 a été mené par un agent de cette préfecture, qui doit être regardé comme qualifié en vertu du droit national au sens du point 5 de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision de transfert a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière au regard des dispositions du point 5 de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté comme non fondé.
8. En troisième lieu, si M. A affirme qu’il a fait état auprès de l’autorité administrative de la mesure d’éloignement prise à son encontre par les autorités espagnoles et des problèmes de santé qu’il rencontre, cela ne ressort pas du résumé de l’entretien individuel mené le 15 janvier 2025, qui a été signé par M. A et qui indique au contraire que ce dernier a déclaré ne pas avoir de problème de santé. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que le préfet du Doubs n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle du requérant avant de décider son transfert vers l’Espagne. Par suite, l’erreur de droit alléguée n’est pas établie.
9. En quatrième lieu, d’une part, aux termes du 1 de l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « L’État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ( »hit« ) Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l’article 14 du règlement (UE) no 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l’article 15, paragraphe 2, dudit règlement. () ». Aux termes de l’article 22 du même règlement : « 1. L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. () 7. L’absence de réponse à l’expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 () équivaut à l’acceptation de la requête et entraîne l’obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l’obligation d’assurer une bonne organisation de son arrivée. ».
10. D’autre part, aux termes de l’article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 : « 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l’application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique » DubliNet « établi au titre II du présent règlement () 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d’un point d’accès national visé à l’article 19 est réputée authentique. / 3. L’accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l’heure de réception de la requête ou de la réponse ». Il résulte de ce qui précède que le réseau de communication DubliNet permet des échanges d’informations fiables entre les autorités nationales qui traitent les demandes d’asile et que les accusés de réception émis par un point d’accès national sont réputés faire foi de la transmission et de la date et de l’heure de réception de la requête ou de la réponse.
11. Il ressort des pièces du dossier que la consultation du fichier Eurodac, le 15 janvier 2025, a fait apparaître que M. A avait été identifié le 27 novembre 2024 en Espagne, à l’occasion du franchissement irrégulier d’une frontière extérieure de l’Union européenne. Il ressort également des pièces du dossier et en particulier de l’accusé de réception émis par le point d’accès national espagnol du réseau DubliNet lors de la saisine des autorités espagnoles, qui fait foi de la date de réception de la requête, que ces autorités ont été sollicitées aux fins de prise en charge de l’intéressé le 22 janvier 2025, soit dans le délai de deux mois suivant la consultation du fichier Eurodac, dans le respect de la procédure prévue à l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, applicable aux demandes de prise en charge. Les autorités espagnoles ont expressément accepté cette prise en charge le 18 février 2025, soit dans le délai de deux mois prévu à l’article 22 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le préfet du Doubs n’a donc pas commis d’erreur de fait quant à la réalité de la saisine régulière des autorités espagnoles aux fins de prise en charge de M. A.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ». La faculté laissée à chaque Etat membre, par le 1. de l’article 17 du règlement n° 604/2013, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
13. M. A fait valoir qu’il maîtrise la langue française et dispose d’un réseau amical en France, pays où il bénéficie également d’un suivi médical, auquel il n’a pu avoir accès en Espagne. Il affirme que sa demande d’asile ne sera pas traitée dans le respect des garanties du droit d’asile en Espagne, pays dont les autorités ont pris une mesure d’éloignement à son encontre avant même qu’il soit mis à même de présenter une demande d’asile. Il soutient qu’en cas de retour dans ce pays, il sera renvoyé en République de Guinée, où il encourt des traitements inhumains et dégradants. Les pièces médicales produites ne révèlent toutefois pas l’existence de pathologies qui s’opposeraient à un voyage de M. A vers l’Espagne. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités espagnoles, qui ont donné leur accord explicite à sa prise en charge, ne sont pas en mesure d’examiner sa situation au regard du droit à une protection internationale et des risques encourus dans son pays, dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, ni que M. A courrait en Espagne, du fait de son état de santé et des conditions d’accueil offertes, un risque réel d’être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Il appartiendra néanmoins au préfet du Doubs, en application de l’article 32 du règlement (UE) n° 604/2013, de transmettre aux autorités espagnoles, avant l’exécution de la décision de transfert, toutes informations utiles concernant les éventuels besoins de M. A en matière de prise en charge médicale. Dès lors, le préfet du Doubs ne peut pas être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue au 1. de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 qui permet à un Etat d’examiner la demande d’asile d’un demandeur même si cet examen ne lui incombe pas en application des critères fixés dans ce règlement.
Sur la décision d’assignation à résidence :
14. En l’absence d’annulation de la décision de transfert, la mesure d’assignation à résidence prise pour son exécution n’est pas dépourvue de base légale.
15. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions contestées. Ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 mars 2025.
La magistrate désignée,
F. GuitardLa greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
1
2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Apatride ·
- Protection ·
- Charte ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Guadeloupe ·
- Convention internationale ·
- Juge des référés ·
- Composition pénale ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence
- Parcelle ·
- Métropole ·
- Urbanisme ·
- Schéma, régional ·
- Objectif ·
- Justice administrative ·
- Biodiversité ·
- Enquete publique ·
- Île-de-france ·
- Bruit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Géorgie ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Protection ·
- Éloignement
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Erreur ·
- Départ volontaire ·
- Ordre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Sanction ·
- Détournement de procédure ·
- Éducation nationale ·
- Fonction publique ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Manifeste ·
- Annulation ·
- Astreinte
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Espagne ·
- Justice administrative ·
- Fins ·
- Condition ·
- Liberté fondamentale ·
- Règlement (ue) ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Auteur ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Cartes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Injonction ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Solidarité ·
- Famille ·
- Dette ·
- Santé ·
- Conclusion
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Protection ·
- Transfert ·
- Information ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Règlement d'exécution ·
- Charte
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.