Désistement 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 28 nov. 2025, n° 2505937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505937 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Madrid, avocate, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 17 janvier 2025 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou un récépissé avec droit au travail, valable jusqu’au prononcé du jugement au fond, ce dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil.
M. A… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en l’espèce, s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : cette décision est insuffisamment motivée ; la préfète, qui a fondé sa décision sur des faits erronés en prétendant qu’il avait sollicité un changement de statut, n’a pas examiné sa situation de manière complète ; elle s’est abstenue de saisir la commission du titre de séjour, alors qu’elle y était tenue dès lors qu’il remplit les conditions prévues par l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il justifie d’une résidence habituelle de plus de dix ans en France ; c’est à tort que la préfète a refusé de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans, dès lors qu’il remplissait les conditions prévues par l’article 3 alinéa 2 de l’accord franco-marocain – dont la préfète a omis de faire application –, de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 4 § 1 de la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 ; en refusant de lui délivrer une carte de résident au motif qu’il disposait de ressources inférieures au SMIC, la préfète a commis une erreur de droit ; au demeurant, il dispose de ressources suffisantes et justifie de ses efforts d’intégration ; en refusant de renouveler son titre de séjour portant la mention « salarié » au motif qu’il ne justifiait plus d’un contrat de travail, la préfète a méconnu les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la préfète s’est en outre abstenue de faire application de son pouvoir discrétionnaire et a pris une décision déloyale, dès lors que ce sont les carences de l’administration dans le traitement de sa demande de renouvellement de titre de séjour qui l’ont privé de la possibilité de travailler ; la préfète a méconnu l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, auxquelles elle a ajouté une condition qu’elles ne prévoient pas, tenant à l’absence de famille dans le pays d’origine ; la préfète a omis de procéder à un examen complet de sa situation ; la préfète a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d’appréciation ; l’obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; en outre la mesure d’éloignement méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; la préfète a également méconnu les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en s’abstenant de vérifier s’il ne pouvait pas se voir délivrer un titre de séjour de plein droit ou s’il ne justifiait pas de circonstances humanitaires particulières.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2025.
Une copie de la requête au fond n° 2502220, enregistrée le 4 mai 2025, par laquelle M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 17 janvier 2025 susvisé de la préfète du Loiret a été versée au dossier de la requête n° 2505937 par le juge des référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C…, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 25 novembre 2025 à 14 heures, le juge des référés a présenté son rapport et entendu les observations de Me Madrid, avocate de M. A…, qui déclare se désister des conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français contenue dans l’arrêté du 17 janvier 2025, et qui persiste pour le surplus dans les conclusions de la requête, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 14 heures 30.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. D’une part, M. A… a déclaré à l’audience, par son avocate, se désister de ses conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français contenue dans l’arrêté du 17 janvier 2025 susvisé de la préfète du Loiret. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. D’autre part, en l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. A…, analysés ci-dessus, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de titre de séjour contenue dans l’arrêté du 17 janvier 2025 susvisé de la préfète du Loiret. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. La présente décision n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions tendant à ce qu’une somme soit mise à sa charge sur le fondement du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français contenue dans l’arrêté du 17 janvier 2025 de la préfète du Loiret.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 28 novembre 2026.
Le juge des référés,
Frédéric C…
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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