Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 22 avr. 2025, n° 2305855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2305855 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 août 2023 et 19 octobre 2023, M. I H et Mme G E, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 juin 2023 par laquelle le proviseur du collège Mangin de Sarrebourg a prononcé à l’encontre de leur fils C la sanction d’exclusion temporaire de l’établissement pour une durée d’un jour ;
2°) d’enjoindre au proviseur de la cité scolaire Mangin de procéder à l’effacement de cette sanction de son dossier administratif.
Ils soutiennent que :
— en ne les mettant pas à même de consulter le dossier de leur fils dans son intégralité et en méconnaissant les droits de la défense, le proviseur a entaché la décision attaquée de vices de procédure ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, à défaut de notification par pli recommandé ;
— les faits qui lui sont reprochés sont entachés d’inexactitude matérielle et ne sont pas de nature à justifier une sanction ;
— la sanction disciplinaire de l’exclusion temporaire d’un jour est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023, le recteur de l’académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 décembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 17 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Cormier, conseiller, pour exercer les fonctions de rapporteur public, en application des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Malgras,
— les conclusions de M. Cormier, rapporteur public,
— les observations de M. I H.
Le recteur de l’académie de Nancy-Metz n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Le fils mineur de M. H et Mme E est élève en classe de quatrième au collège Mangin de Sarrebourg. Par une décision du 19 juin 2023, le proviseur a prononcé à son encontre la sanction d’exclusion temporaire de l’établissement pour une durée d’un jour, avec inscription au dossier administratif jusqu’à la fin de l’année scolaire 2024 / 2025. M. H et Mme E, en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur, demandent au tribunal d’annuler cette décision du 19 juin 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2.En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-10-1 du code de l’éducation : « Lorsqu’il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l’engagement de la procédure disciplinaire, le chef d’établissement informe sans délai l’élève des faits qui lui sont reprochés et du délai dont il dispose pour présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix. Ce délai, fixé par le chef d’établissement, est d’au moins deux jours ouvrables. / Si l’élève est mineur, cette communication est également faite à son représentant légal afin que ce dernier produise ses observations éventuelles. Dans tous les cas, l’élève, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l’assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d’établissement () ».
3.D’une part, alors que le courrier du 26 mai 2023 informant les requérants de l’engagement d’une procédure disciplinaire à l’encontre de leur fils leur a été notifié dès le 27 mai 2023, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le principe de prononcer une sanction d’exclusion temporaire d’un jour ait été arrêté préalablement à l’édiction de la décision attaquée, en méconnaissance des droits de la défense. D’autre part, ce courrier mentionne qu’il est loisible aux requérants, à leur fils et à la personne éventuellement chargée de l’assister, de prendre connaissance du dossier auprès du secrétariat du proviseur. Si M. H et Mme E soutiennent qu’ils n’ont pas eu accès au dossier de leur fils dans son intégralité, en dépit de leurs sollicitations auprès du secrétariat du proviseur, ils n’établissent pas avoir présenté une quelconque demande en ce sens. Dans ces circonstances, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en toutes ses branches.
4.En deuxième lieu, les conditions de notification d’une décision administrative, nécessairement postérieures à son édiction, sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit faute d’avoir été notifiée aux requérants par pli recommandé, doit en tout état de cause être écarté comme étant inopérant.
5.En dernier lieu, aux termes de l’article R. 511-13 du code de l’éducation : " I.-Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l’éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l’encontre des élèves sont les suivantes : () 5° L’exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; () « Aux termes de l’article R. 511-14 de ce code : » Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l’éducation, le chef d’établissement peut prononcer seul les sanctions énumérées du 1° au 5° du I de l’article R. 511-13 () « . L’article L. 511-1 de ce code dispose que : » Les obligations des élèves consistent dans l’accomplissement des tâches inhérentes à leurs études ; elles incluent l’assiduité et le respect des règles de fonctionnement et de la vie collective des établissements « . L’article R. 421-5 de ce code ajoute que : » Le règlement intérieur, adopté par le conseil d’administration, définit les droits et les devoirs de chacun des membres de la communauté éducative. Il rappelle les règles de civilité et de comportement () « . Enfin, l’article 2 du règlement intérieur du collège Mangin indique que : » Tout personnel et tout élève doit être respecté dans sa personne et dans son travail : par l’usage d’un vocabulaire approprié et sans vulgarité () ; par le respect des sensibilités d’autrui (). La mise à disposition de locaux et de matériels implique le respect des personnels et des biens. () Les attitudes provocatrices, les comportements susceptibles de constituer des pressions sur d’autres élèves sont interdits () « . La charte des règles de civilité du collégien, auquel le règlement intérieur renvoie, ajoute, au titre des règles à respecter dans le collège Mangin : » Respecter les règles de la scolarité : respecter l’autorité des professeurs, () entrer en classe et circuler dans les couloirs calmement (), adopter un langage correct. () / Respecter les personnes : () avoir un comportement respectueux envers les adultes et les autres élèves à l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement () ".
6.Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un élève ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont matériellement établis, s’ils constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
7.Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du rapport d’incident rédigé le 24 mai 2023 par Mme Hamm, conseillère principale d’éducation (CPE), des rapports d’incidents en dates des 9 mai 2023 et 17 mai 2023 de Mme A, professeure de mathématiques, du rapport d’incident de M. B, professeur d’éducation musicale, en date du 12 mai 2023, et enfin de celui de M. F, professeur d’éducation physique et sportive (EPS), en date du 17 mai 2023, que le fils des requérants a, le 9 mai 2023, indiqué à sa professeure de mathématiques, vouloir lui « donner des conseils pour (l') aider », qu’il a bavardé en classe les 12 mai 2023 et 17 mai 2023, traité un camarade de classe pendant la séance de sport du 17 mai 2023 « d’enculé », désigné un de ses camarades, d’origine polynésienne, comme le « roi du Wakanda », par référence à sa couleur de peau, rechigné à donner son carnet de liaison à sa professeure de mathématiques le 17 mai 2023, et l’a ensuite apostrophée en des termes désobligeants alors qu’elle le remplissait. Il ressort en outre de son bulletin du troisième trimestre 2023, que sa professeure de sciences et vie de la terre a déploré son attitude revendicative, celle d’arts plastiques son attitude « pénible », celui d’éducation physique et sportive une attitude « trop souvent bruyante, agitée et râleuse », celle d’anglais la circonstance qu’il est « bavard, de moins en moins attentif » et celle d’espagnol a déploré ses « bavardages », l’appréciation globale au titre de ce trimestre relevant que l’intéressé « n’a toujours pas compris qu’il devait respecter les adultes qui l’entourent » et son « impertinence ». En commettant de tels agissements, le fils des requérants a manqué à son devoir de respect des règles de la scolarité et de respect des personnes.
8.Les manquements constatés au point précédent sont constitutifs de fautes justifiant le prononcé d’une sanction disciplinaire. Compte tenu de la gravité de ces fautes, eu égard à leur répétition et à la circonstance que l’intéressé a déjà été sanctionné d’un blâme le 9 décembre 2022 pour avoir adopté un comportement irrespectueux envers un membre du personnel, la sanction de l’exclusion temporaire de l’établissement pour une durée d’un jour prononcée par le proviseur du collège Mangin de Sarrebourg n’est en l’espèce pas disproportionnée.
9.Il résulte de ce qui a été exposé aux points 5 à 8 que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les faits qui sont reprochés à leur fils sont entachés d’inexactitude matérielle et ne sont pas de nature à justifier une sanction. Ils ne sont pas davantage fondés à soutenir que la sanction disciplinaire de l’exclusion temporaire d’un jour est disproportionnée.
10.Il résulte de ce qui précède que M. H et Mme E ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du 19 juin 2023. Leurs conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11.Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. H et Mme E n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par les requérants doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1 :La requête de M. H et Mme E est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. I H, à Mme G E et. à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée. au recteur de l’académie de Nancy-Metz.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sibileau, président,
Mme Malgras, première conseillère,
M. D, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 avril 2025.
La rapporteure,
S. MALGRAS
Le président,
J.-B. SIBILEAU
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
C. BOHN
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