Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 29 janv. 2026, n° 2301524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301524 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler le compte-rendu d’évaluation professionnelle établi au titre de l’année 2022, notifié le 29 mars 2023, ainsi que la décision du 12 avril 2023 par laquelle la directrice départementale de la sécurité publique de la Charente-Maritime a rejeté son recours hiérarchique ;
2°) d’enjoindre à la directrice départementale de la sécurité publique de la Charente-Maritime de procéder au réexamen de son évaluation professionnelle au titre de l’année 2022.
Il doit être regardé comme soutenant que le compte-rendu d’évaluation au titre de l’année 2022 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 24 février 2025, le ministre de l’intérieur a informé le tribunal de ce que le préfet de la Charente-Maritime était seul compétent pour assurer la défense de l’Etat dans ce litige.
Le préfet de la Charente-Maritime, auquel la requête a été communiquée et qui a été mis en demeure de produire le 11 juin 2025, n’a pas produit à l’instance.
La clôture de l’instruction a été fixée au 15 septembre 2025 par une ordonnance du 28 juillet 2025.
Des pièces complémentaires présentées par M. B… ont été enregistrées le 12 janvier 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision par laquelle l’affaire a été renvoyée devant une formation collégiale de jugement.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Balsan-Jossa,
- et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, fonctionnaire de police depuis le 1er octobre 2000 et major de police depuis le 1er janvier 2016, est affecté au centre départemental des stages et de la formation (CDSF) de la Charente-Maritime en qualité de responsable. Son compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2022 lui a été notifié le 21 mars 2023. Il a formé le 3 avril 2023 un recours hiérarchique contre ce compte-rendu, lequel a été rejeté par une décision du 12 avril 2023 de la directrice départementale de la sécurité publique de la Charente-Maritime. Par la présente requête, M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation de ces deux décisions.
2. Aux termes de l’article 4 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : « Le compte rendu de l’entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. / Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations. Il est visé par l’autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l’estime utile, ses propres observations. / Le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu’il en a pris connaissance puis le retourne à l’autorité hiérarchique qui le verse à son dossier ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique : « L’appréciation de la valeur professionnelle d’un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué ». Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 521-1, les statuts particuliers des corps de la fonction publique de l’Etat peuvent prévoir des modalités différentes d’appréciation de la valeur professionnelle ». Enfin, aux termes de l’article 16 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, dans sa version applicable au litige : « La notation des fonctionnaires actifs des services de la police nationale fait l’objet d’un ou plusieurs entretiens d’évaluation. Elle est établie annuellement sur une notice qui comporte : / 1. Une liste d’éléments d’appréciation non chiffrée permettant d’évaluer les qualités personnelles, professionnelles et les aptitudes manifestées dans l’exercice des fonctions ; / 2. Une grille de notation par niveau de 1 à 7 qui rend compte de la situation du fonctionnaire ; / 3. Une appréciation non chiffrée qui rend compte de l’évolution de la valeur du fonctionnaire ».
3. Il ressort du compte-rendu d’entretien professionnel litigieux que M. B… a des compétences professionnelles indéniables dans certains domaines, dont il fait bénéficier l’ensemble des personnels de la direction départementale de la sécurité publique. Toutefois, sa supérieure hiérarchique relève que « ses compétences managériales ne sont pas à la hauteur des attendus sur le poste occupé. En effet, il a rencontré d’importantes difficultés de management au sein du CDSF notamment par un manque de communication interne avec ses effectifs ». Le requérant soutient, pour contester sa notation relative au pilotage des effectifs du CDSF, qu’il a dû faire face à un fort taux d’absentéisme dans son service alors que ses missions se sont multipliées pendant l’année 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’effectif de ce service a augmenté, passant de trois à huit personnes en 2022 pour faire face aux nouveaux enjeux et que, si le requérant invoque l’absence de plusieurs agents et formateurs à certaines périodes de l’année 2022, il n’établit pas que les effectifs restants ne permettaient pas au service de remplir les objectifs qui lui ont été assignés en début d’année. Si le requérant fait valoir qu’il a précédemment obtenu des évaluations plus favorables, particulièrement au titre des années immédiatement antérieures, cette circonstance ne révèle à elle seule aucune erreur manifeste quant à l’appréciation de sa manière de servir au titre de l’année 2022. Par ailleurs, ses aptitudes personnelles et ses compétences professionnelles sont évaluées soit au niveau 6 « Excellent » soit au niveau 5 « Très bon » et, en dépit d’une évaluation comprise entre le niveau 3 « Moyen » et le niveau 4 « Bon », s’agissant des compétences managériales, la note globale du requérant est au niveau 5 « Très bon ». S’agissant des compétences managériales, le requérant ne conteste pas avoir rencontré des difficultés dans sa pratique du management, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il a consenti à suivre des formations à ce titre et l’appréciation portée par sa supérieure hiérarchique est particulièrement encourageante, cette dernière mentionnant que M. B… « a déjà pris en compte les remarques de sa hiérarchie » et qu’ « il saura mettre en place les outils nécessaires pour encadrer au mieux le CDSF par un management plus adapté ». Enfin, il est mentionné dans le même compte-rendu qu’à terme, le requérant pourrait exercer des fonctions plus importantes, ce qui démontre de la confiance qui peut lui être accordée par sa hiérarchie. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que son compte-rendu d’entretien professionnel serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Charente-Maritime.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
S. BALSAN-JOSSA
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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