Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4 sept. 2025, n° 2502720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502720 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Zanatta, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de la préfète du Loiret en date du 16 avril 2025 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, obligation de présentation aux services de police et fixation du pays d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant du refus de titre de séjour :
- il émane d’une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’illégalité en conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
S’agissant des obligations de présentation aux services de police :
- elles sont entachées d’illégalité en conséquence de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français.
La requête de M. A… a été communiqué à la préfète du Loiret pour qui il n’a pas été produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. M. A…, ressortissant sri-lankais né le 12 mai 1993 à Palukaman (Sri Lanka), est entré en France en octobre 2018. Le 27 septembre 2018, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 16 avril 2025, la préfète du Loiret a refusé de faire droit à sa demande et a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, d’une obligation de présentation aux services de police et de la fixation du pays d’éloignement. Le requérant conteste cette décision.
Sur les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Honoré, secrétaire général de la préfecture du Loiret, qui disposait d’une délégation de signature de la préfète du Loiret, prise par arrêté du 17 mars 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture et mis en ligne sur le site de la préfecture, à l’effet de signer l’arrêté en litige. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée constitue un moyen de légalité externe manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, la décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait, notamment les textes applicables et les conditions d’entrée et de séjour de M. A… en France, qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation constitue un moyen de légalité externe manifestement infondé.
5. En troisième lieu, le requérant soutient que le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour prendre sa décision, la préfète s’est fondée sur l’entrée irrégulière du requérant, sur son maintien sur le territoire français en dépit d’une obligation de quitter le territoire français non contestée en date du 10 novembre 2022, sur l’occupation d’un emploi en contrat à durée indéterminée depuis juillet 2022 sans autorisation de travail, sur l’absence de diplôme et de certification linguistique, et sur l’absence de lien personnel, ancien et stable, ou d’insertion professionnelle ou sociale significative. Le requérant se borne à invoquer succinctement son entrée en France en 2018, il y a près de sept ans, alors qu’il était âgé de 25 ans, qu’il a maintenu une présence effective et constante depuis lors et qu’il y a établi une situation professionnelle stable. Compte tenu des motifs précis invoqués par la préfète dans sa décision, ces moyens ne sont manifestement pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur les conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français :
6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité du refus de titre de séjour est inopérant.
Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant les obligations de présentation aux services de police :
7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision fixant l’obligation de quitter le territoire français est inopérant.
8. Ainsi, cette requête, qui n’a pas été utilement complétée ultérieurement, n’est assortie que de moyens de légalité externe manifestement infondés, de moyens inopérants et de moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, au sens des dispositions citées au point 1. Elle doit, pour ce motif, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le du 4 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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