Rejet 7 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 7 avr. 2026, n° 2524575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524575 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 novembre 2025, par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ; ou, à défaut, de prendre une nouvelle décision dans le délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas démontré que la composition de la commission de médiation était régulière ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions instituant un droit au logement opposable ;
- elle justifie que sa demande soit reconnue prioritaire et urgente ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour statuer sur les litiges à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bourragué a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a saisi la commission de médiation du département du Val-d’Oise d’un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue urgente et prioritaire en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 21 novembre 2025, la commission de médiation a rejeté son recours amiable. Mme B… demande l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux (…) ». Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du même code : « -La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. (…)». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; -être dépourvues de logement. (…) ».
En premier lieu, la partie requérante soutient que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’est pas démontré que la composition de la commission de médiation était conforme aux dispositions de l’article R. 441-13 du code de la construction et de l’habitation. Cependant, d’une part, aucun texte n’impose à l’administration de préciser dans la décision la composition de la commission. D’autre part, la partie requérante n’a pas sollicité la communication du procès-verbal de la commission afin de s’assurer de la composition de celle-ci. Il suit de là que le moyen tiré du vice de forme doit être écarté.
En deuxième lieu, et contrairement à ce que soutient Mme B…, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu’elle comporte bien les éléments de fait et de droit permettant d’en comprendre le motif à sa seule lecture. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, la commission de médiation du département du Val-d’Oise, qui a reconnu l’ancienneté de la demande de logement de Mme B…, a conseillé à cette dernière de prendre contact avec un service social pour l’aider dans ses démarches afin d’être notamment labellisée au plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Ce faisant, elle doit être regardée comme ayant rejeté comme irrecevable le recours amiable de Mme B… au motif que ses démarches préalables en vue d’obtenir un logement étaient insuffisantes. Pour contester ce motif, la requérante se borne à faire valoir qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose une labellisation au plan départemental comme préalable à la reconnaissance du droit au logement et qu’entamer de telles démarches est trop complexe pour une mère de famille de deux enfants dont un en situation de handicap. Toutefois, Mme B… n’établit ni même n’allègue avoir effectué de telles démarches préalables. Or, la commission de médiation pouvait lui opposer un tel motif pour rejeter son recours comme irrecevable. Par suite, le moyen doit être écarté..
En dernier lieu, il résulte de l’instruction que la commission de médiation pouvait pour le seul motif mentionné au point 5 rejeter comme irrecevable le recours amiable de Mme B…. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation, de ce que la requérante justifie que sa demande soit reconnue prioritaire et urgente et de la méconnaissance des dispositions relatives au droit au logement opposable doivent être écartés comme inopérants.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie sera délivrée au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
S. Bourragué
La greffière,
Signé
E. Prigent
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, la greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Magistrature ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Tutelle ·
- Injonction ·
- Ordonnance ·
- Demande
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Département ·
- Tribunal judiciaire
- Justice administrative ·
- Maladie professionnelle ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Médiation ·
- Commune ·
- Réparation integrale ·
- Gauche ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- Responsable ·
- Protection ·
- Union européenne ·
- L'etat ·
- Règlement d'exécution ·
- Transfert
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Manifeste ·
- Permis de conduire ·
- Usurpation d’identité ·
- Exécution
- Offre ·
- Commande publique ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Candidat ·
- Capacité ·
- Justice administrative ·
- Notation ·
- Technique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Légalité externe ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Refus ·
- Inopérant ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Détachement ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Astreinte ·
- Fonctionnaire ·
- Maire ·
- Fins ·
- Origine ·
- Terme
- Management ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Fond ·
- Impôt ·
- Compte ·
- Restitution ·
- Dividende ·
- Intérêts moratoires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Fonctionnaire ·
- Département ·
- Terme ·
- Éducation nationale ·
- Enseignant
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Marché de services ·
- Sociétés ·
- Intérêts moratoires ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Courrier ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Contrainte ·
- Contentieux ·
- Tribunal compétent ·
- Allocations familiales ·
- Logement social ·
- Débiteur ·
- Opposition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.