Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 août 2025, n° 2523363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523363 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2025, M. A B, représentée par la Selarl Odin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 23 juillet 2025 du ministre des Armées, portant refus d’agréer sa demande de démission à effet du 04 septembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au ministre des Armées, de procéder sous 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance, au réexamen de la demande de démission qu’il a présentée, au regard de la motivation de l’ordonnance à intervenir, et de notifier à l’intéressé la décision issue de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Si M. B demande la suspension de l’exécution la décision du 23 juillet 2025 du ministre des Armées, portant refus d’agréer sa demande de démission à effet du 4 septembre 2025, aucune requête au fond tendant à l’annulation de cette décision n’a été enregistrée au greffe du tribunal à la date de la présente ordonnance. Par suite, en l’absence de requête au fond, les conclusions de M. B tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 23 juillet 2025 sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris le 27 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. ROHMER
La République mande et ordonne au ministre des Armées, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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