Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 9 avr. 2026, n° 2403401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403401 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2024, complétée par une pièce enregistrée le 19 novembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Meaude, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Gironde sur sa demande de titre de séjour du 2 février 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, dans les mêmes conditions d’astreinte et dans l’attente de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au profit de Me Meaude sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation de la requérante ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision procède d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La procédure a été régulièrement communiquée au préfet de la Gironde, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 4 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée le 1er décembre 2025.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Béroujon a été entendu au cours de l’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante de la République Démocratique du Congo née le 10 février 1998, est selon ses déclarations entrée en France le 20 décembre 2020. Elle a demandé le bénéfice de l’asile. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 31 décembre 2021. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 3 juin 2022. Le 3 août 2022, elle a demandé son admission au séjour sur le fondement des articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle a réitéré sa demande le 2 octobre 2022. Mme B… demande l’annulation de la décision implicite de rejet du 2 février 2022, née du silence gardé par le préfet de la Gironde sur sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° (…) constituent une mesure de police (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqué ».
3. La décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui doit être motivée en application des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, en application des dispositions de l’article L. 232-4 du même code, il est loisible à l’étranger auquel est opposé tacitement, après quatre mois, un rejet de sa demande de titre de séjour de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l’absence de communication de ces motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
4. Le silence gardé pendant quatre mois par le préfet de la Gironde sur la demande de titre de séjour de la requérante a fait naître, le 2 février 2023, une décision implicite de rejet conformément aux dispositions précitées. Par un courrier du 11 mai 2023, réceptionné le 16 mai par les services préfectoraux, la requérante a demandé au préfet de la Gironde de lui communiquer les motifs de la décision implicite de rejet. Le préfet de la Gironde n’a pas répondu à cette demande. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision implicite de rejet du 2 février 2023 est entachée d’un défaut de motivation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que l’administration procède au réexamen de la situation de Mme B… dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais à verser à Me Meaude sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet du préfet de la Gironde née le 2 février 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la demande de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Meaude, avocate de Mme B…, la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Meaude, et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
Mme Brouard-Lucas, présidente,
M. Béroujon, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
F. Béroujon
Le président,
D. Katz
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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