Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3 nov. 2025, n° 2512847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512847 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles de lui adresser l’attestation employeur destinée à France Travail dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
2. Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ».
3. Par la présente requête, M. A… B… demande à ce qu’il soit enjoint au recteur de l’académie de Versailles de lui adresser l’attestation employeur destinée à France Travail. Ainsi que cela ressort de son dernier contrat à durée déterminée conclu pour la période du 1er septembre 2024 au 31 août 2025, M. B… a été, en dernier lieu, rattaché administrativement au lycée polyvalent René-Auffray à Clichy dans le département des Hauts-de-Seine et a assuré le remplacement d’un enseignant au lycée professionnel Voilin à Puteaux dans ce même département. Par suite, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est, en vertu des dispositions précitées des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative, compétent pour connaître du présent litige. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête de M. B…, en application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 3 novembre 2025.
Le juge des référés,
S. Bélot
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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