Rejet 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4 déc. 2024, n° 2405071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405071 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2024, Mme A C, représentée par la SCP Omnia Legis, demande au juge des référés :
1) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 19 août 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français, ensemble la décision implicite, née le 2 novembre 2024, de rejet de son recours gracieux ;
2) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa demande d’échange de permis de conduire dans le délai de quinze jours ;
3) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que les décisions attaquées préjudicient de manière grave et immédiate à sa situation car elle a impérativement besoin d’un permis de conduire pour son activité professionnelle et pour emmener à l’école ses quatre enfants mineurs qui sont scolarisés dans différents établissements et son mari n’est pas à même de transporter leurs enfants pour aller et revenir de l’école du fait de ses horaires de travail ;
— la décision du 19 août 2024 a été prise par une autorité incompétente, est entachée d’inexactitude matérielle des faits, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2405060 tendant à l’annulation de la décision du
19 août 2024 du préfet de la Loire-Atlantique et de la décision implicite de rejet du recours gracieux.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D B en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L.521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin, aux termes de l’article L.522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1. ».
2. En vertu des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension par le juge des référés de l’exécution d’une décision administrative est subordonnée, notamment, à la condition que « l’urgence le justifie » et que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence qui s’attache à la suspension de l’exécution des décisions attaquées du préfet de la Loire-Atlantique, la requérante soutient qu’elle a impérativement besoin d’un permis de conduire pour exercer son activité professionnelle, notamment les dimanches et jours fériés, et pour emmener à l’école ses quatre enfants mineurs qui sont scolarisés dans différents établissements et que son mari n’est pas à même de transporter leurs enfants pour aller et revenir de l’école du fait de ses horaires de travail. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’elle réside à Joué-lès-Tours, commune jouxtant la ville de Tours, qu’elle exerce son emploi de femme de chambre dans une société située dans cette commune et que ses quatre enfants sont également scolarisés dans cette commune. Il est constant que cette commune est desservie par les transports en commun, y compris les samedis, dimanches et jours fériés. Par ailleurs, il ressort de l’avenant au contrat de travail à durée indéterminée de l’intéressée que sa durée de travail est de seulement quatre heures par jour selon une répartition journalière transmise par l’entreprise remise sept jours auparavant. Elle ne produit aucun document de nature à établir que ses horaires de travail sont incompatibles avec les horaires auxquels elle doit, le cas échéant, emmener ou rechercher ses enfants à l’école et que, compte tenu de leur âge qui s’étale de huit à seize ans, ses enfants ne peuvent aller ou revenir de l’école seuls en empruntant les transports en commun. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que les décisions attaquées portent atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante. Par suite, la condition d’urgence ne peut, en l’espèce, être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête de Mme C tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 19 août 2024 du préfet de la Loire-Atlantique et de la décision implicite rejetant son recours gracieux. Par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Orléans, le 4 décembre 2024.
Le juge des référés,
D B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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