Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3 avr. 2026, n° 2201792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2201792 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance du 23 mai 2022, enregistrée le 24 mai suivant, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par la société mutualiste des étudiants de la région parisienne (SMEREP).
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2022 au greffe du tribunal administratif de Paris, la SMEREP, représentée par Me Cachard, demande au tribunal :
1°) d’annuler les titres de recettes émis à son encontre par le centre hospitalier de Dreux entre le 23 mars et le 30 novembre 2015, visés dans la saisie administrative à tiers détenteur du 5 octobre 2021, en vue du recouvrement de la somme totale de 269,52 euros à raison de prestations non réglées, ensemble la décision implicite de rejet de recours gracieux ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer de ces sommes ;
3°) d’enjoindre au centre hospitalier de Dreux de lui restituer les sommes illégalement prélevées pour le recouvrement de ces titres, sous astreinte de 200 euros par jour à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre solidairement à la charge de l’Etat et du centre hospitalier de Dreux une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les titres exécutoires sont prescrits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, le centre hospitalier de Dreux conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il a adressé à la SMEREP plusieurs courriers de relance, qui ont eu pour effet d’interrompre la prescription.
Par ordonnance du 25 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 17 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du présent article s’appliquent également aux établissements publics de santé. / 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre (…) 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. La revendication par une tierce personne d’objets saisis s’effectue selon les modalités prévues à l’article L. 283 du même livre. / 3° L’action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes (…) ».
Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites (…) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° (…) sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ».
Il résulte de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales et des établissements publics de santé ressortit à la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances ressortit à celle du juge compétent pour en connaître le fond.
La trésorerie hospitalière départementale d’Eure-et-Loir a, le 5 octobre 2021, effectué une saisie administrative à tiers détenteur sur le compte bancaire de la société mutualiste des étudiants de la région parisienne (SMEREP), qui assurait alors la gestion des frais de santé du régime obligatoire des étudiants, en vue du recouvrement de la somme de 268 euros correspondant à cinq titres de recettes émis à son encontre par le centre hospitalier de Dreux entre le 23 mars et le 30 novembre 2015 d’un montant total de 269,52 euros. La SMEREP, qui saisit le juge administratif, doit être regardée comme contestant le bien-fondé de cette créance. Toutefois, elle ne peut, au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation des titres de recettes, à la décharge de l’obligation de payer les sommes réclamées et à la restitution des sommes prélevées sur son compte bancaire, utilement se prévaloir, pour soutenir que sa créance était prescrite à la date d’émission des titres exécutoires en litige, des dispositions du 3° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales lesquelles portent exclusivement sur la prescription de l’action en recouvrement par le comptable public, après prise en charge des titres de recettes.
Il résulte de ce qui précède que la requête de la SMEREP, qui n’est assortie que d’un moyen unique inopérant, n’annonce pas la production d’un mémoire complémentaire et n’a pas été utilement complétée à la date de la présente ordonnance, doit être rejetée, en toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre des frais liés au litige, par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société mutualiste des étudiants de la région parisienne est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société mutualiste des étudiants de la région parisienne, au centre hospitalier de Dreux et à la trésorerie hospitalière départementale d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 3 avril 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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