Annulation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 28 mai 2025, n° 2502441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502441 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, M. A B, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé pour une durée d’un an l’interdiction de retour sur le territoire français du 1er mai 2023 dont il fait l’objet ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen procédant de l’arrêté du 17 mai 2025 ;
3°) d’enjoindre préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
M. B soutient que l’arrêté attaqué :
— est entaché d’incompétence ;
— est insuffisamment motivé ;
— est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 25 et 26 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
— les observations de Me Roulet, représentant M. B assisté de M. C, interprète assermenté en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens tout en abandonnant le moyen tiré de l’illégalité de la décision attaquée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— et M. B, assisté de M. C, interprète assermenté en langue arabe.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10h16.
L’audience s’est tenue selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un procès-verbal a été établi dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 922-3 précité et à l’article R. 922-22 du même code.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, né le 27 mars 2004 à Bizerte (République tunisienne), est entré en France en 2022 ou 2023 selon ses déclarations. Par un arrêté du 1er mai 2023, le préfet de la Seine-Maritime a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par arrêté du 31 juillet 2023, la même autorité a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français du 1er mai 2023 pour une durée deux ans. L’intéressé a été interpellé le 16 mai 2025 et placé le jour même en garde à vue pour des faits de recel de vol et non-respect d’une mesure d’éloignement. Par arrêté du 17 mai 2025, la même autorité a prolongé la même interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par arrêté du même jour, la même autorité l’a placé en rétention administrative, placement prolongé par une ordonnance de la juge du tribunal judiciaire d’Orléans du 22 mai 2025 confirmée par une ordonnance de la cour d’appel d’Orléans lendemain. M. B demande au tribunal d’annuler ce premier arrêté du 17 mai 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Si, dans le cadre d’une délégation générale, la charge de la preuve de l’absence ou de l’empêchement, éventuellement en cascade, de l’autorité administrative repose d’abord sur le requérant, tel n’est pas le cas dans le cadre des permanences du corps préfectoral et des agents placés sous son autorité pour lesquelles, à l’instar de l’intérim, la charge de la preuve repose sur l’autorité administrative. Dans une telle hypothèse, il appartient à l’autorité administrative de produire d’elle-même le tableau de permanence dès lors que ce dernier n’est pas librement disponible.
3. En l’espèce, la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français a été signée le 17 mai 2025 qui est un samedi. Le préfet, dans ses deux mémoires, produit l’arrêté n° 23-065 du 18 avril 2023 « portant délégation de signature en matière de permanence à M. Philippe Leraître, secrétaire général aux affaires régionales », régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 76-2023-058 du 21 avril 2023, aux fins de signer l’arrêté attaqué « pendant les services de permanence du corps préfectoral ». À l’audience, le conseil de M. B a explicitement soulevé le moyen tiré de l’incompétence en raison de l’absence au dossier d’un tableau de permanence permettant de vérifier que M. D était effectivement de permanence le samedi 17 mai 2025. En défense, malgré la mesure d’instruction en ce sens faite la veille par le magistrat désigné, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas produit d’éléments permettant une telle vérification, ce dernier renvoyant son premier mémoire sans la pièce n° 5. Un tel tableau de permanence n’étant pas disponible librement, le préfet de la Seine-Maritime ne met ainsi pas le juge en l’état de pouvoir vérifier que M. D disposait de la compétence pour signer l’arrêté contesté le samedi 17 mai 2025. Par suite, la décision contestée est entachée d’incompétence.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé pour une durée d’un an l’interdiction de retour sur le territoire français du 1er mai 2023 dont il fait l’objet.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (). ».
6. Le présent jugement, qui annule la prolongation pour un an de l’interdiction de retour sur le territoire français du 1er mai 2023 dont fait l’objet M. B implique nécessairement que l’administration efface le signalement de cette prolongation dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement.
7. Enfin, l’annulation prononcée n’implique aucune autre injonction et notamment qu’il soit mis fin aux mesures de surveillance.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 17 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé pour une durée d’un an l’interdiction de retour sur le territoire français du 1er mai 2023 dont M. B fait l’objet est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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