Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 9 avr. 2026, n° 2600480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2600480 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2026, M. B… A…, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) d’ordonner la mainlevée de l’immobilisation de son véhicule décidée le 13 octobre 2023 ;
2) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 937 euros, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subi du fait du maintien de cette immobilisation irrégulière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Sollier, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 325-2 du code de la route : « L’immobilisation est l’obligation faite au conducteur ou au propriétaire d’un véhicule, dans les cas prévus au présent code, de maintenir ce véhicule sur place ou à proximité du lieu de constatation de l’infraction en se conformant aux règles relatives au stationnement (…) ». Aux termes de l’article R. 325-3 du même code : « L’immobilisation peut être prescrite par les officiers et les agents de police judiciaire (…) ». Aux termes de l’article R. 325-9 du même code : « I. – Lorsque l’infraction qui a motivé l’immobilisation n’a pas cessé au moment où l’agent quitte le lieu où le véhicule est immobilisé, l’agent saisit l’officier de police judiciaire ou l’agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou occupant ces fonctions, territorialement compétent en lui remettant soit le certificat d’immatriculation du véhicule s’il s’agit d’un véhicule dont le poids total autorisé en charge n’excède pas 3,5 tonnes et une fiche d’immobilisation, soit les pièces administratives nécessaires à la circulation du véhicule s’il s’agit d’un véhicule de transport de marchandises d’un poids total autorisé en charge excédant 3, 5 tonnes ou de transport en commun et la fiche d’immobilisation. Un double de cette fiche est remis au contrevenant ». Il résulte des dispositions précitées que les décisions par lesquelles un officier ou un agent de police judiciaire prescrit l’immobilisation du véhicule d’un conducteur et prononce la rétention à titre conservatoire de son permis de conduire, sur le fondement des dispositions précitées du code de la route, se rattachent à des opérations de police judiciaire, et relèvent, dès lors, de la compétence du juge judiciaire.
3. En l’espèce, la requête de M. A… tend à ce qu’il soit enjoint à l’administration de procéder à la mainlevée de l’immobilisation de son véhicule, décidée le 13 octobre 2023. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que de telles conclusions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal (…) ».
5. Il résulte de ces dispositions que le juge des référés ne saurait faire droit à des conclusions indemnitaires sans excéder sa compétence. Par suite, les conclusions présentées par M. A… tendant à ce que l’Etat soit condamné à lui verser la somme de 10 937 euros, en réparation de ses préjudices, sont irrecevables et doivent être rejetées.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de M. A… tendant à ce que la mainlevée de l’immobilisation de son véhicule soit ordonnée sont rejetées comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 9 avril 2026.
La juge des référés,
Signé :
M. SOLLIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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