Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch. - r.222-13, 22 janv. 2026, n° 2516104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516104 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 11 juin 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 février 2025 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de désigner sa demande de logement social comme prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
Il soutient que :
la décision contestée est entachée d’une insuffisance de motivation et méconnait également pour ce motif son droit au recours effectif garanti par l’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
la commission de médiation a commis une erreur de droit ;
la commission de médiation a commis une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2025, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la requête est tardive ;
elle est irrecevable en l’absence de conclusion à fin d’annulation et de production de la décision attaquée ;
les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Claux en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Claux,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A… a, le 25 avril 2024, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation de Paris a, par une décision du 24 octobre 2024, rejeté cette demande. M. A… a, le 27 janvier 2025, présenté un recours gracieux contre cette décision. En réponse à son recours gracieux, la commission de médiation de Paris a, par une décision du 20 février 2025, confirmé sa décision initiale aux motifs que d’une part, « il ressort de l’examen du formulaire de recours amiable devant la commission, des pièces justificatives et des éléments apportés dans le cadre du recours gracieux que les éléments fournis à l’appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation d’urgence invoquée, le requérant ayant produit des éléments insuffisants et n’ayant pas répondu à la demande de pièces complémentaires (les trois dernières ressources mensuelles du foyer) » et, d’autre part, que « les éléments fournis à l’appui de son recours gracieux ne permettent pas de caractériser la situation d’urgence invoquée, le requérant ayant produit des éléments incohérents quant à sa situation matrimoniale (trois épouses ressortent dans les justificatifs de Monsieur), ne permettant pas à la commission de médiation d’apprécier précisément sa situation » ». Par la présente requête M. A… demande l’annulation de cette décision. M. A… a par ailleurs présenté le 22 novembre 2025 une nouvelle demande auprès de la commission de médiation de Paris, sur laquelle il est constant que la commission ne s’est pas encore prononcée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier, lieu, M. A… soutient que la décision du 20 février 2025 est entachée d’une insuffisance de motivation et qu’elle méconnaîtrait en outre, pour cette raison, les stipulations de l’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il ressort des termes mêmes de ladite décision qu’elle vise les textes applicables et énonce les motifs sur lesquels elle se fonde. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’acte attaqué doit être écarté ainsi que, en tout état de cause, celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En second lieu, aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. (…) Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. (…) ».
Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / – être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / – être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. (…) ; / – avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; / – être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ; / – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l’article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ». La surface habitable globale minimale prévue par le 2° de l’article D. 542-14 du code de la sécurité sociale s’établit à seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne supplémentaire, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. L’article 1er de l’arrêté du 10 août 2009 susvisé dispose que : « Les délais à partir desquels les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation prévue à l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation sont les suivants : 6 ans pour les logements individuels ; 9 ans pour les logements comportant 2 ou 3 pièces ; 10 ans pour les logements comportant 4 pièces et plus. ».
Il appartient à la commission de médiation, qui, pour instruire les demandes qui lui sont présentées en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, peut obtenir des professionnels de l’action sociale et médico-sociale, au besoin sur sa demande, les informations propres à l’éclairer sur la situation des demandeurs, de procéder, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à un examen global de la situation de ces derniers au regard des informations dont elle dispose, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s’ils se trouvent dans l’une des situations envisagées à l’article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnus prioritaires et devant être relogés en urgence au titre du premier ou du deuxième alinéa du II de l’article L. 441-2-3. Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu’à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d’un autre alinéa du II de l’article L. 441-2-3 que celui qu’il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l’excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu’il n’avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
Pour rejeter la demande de M. A… le 20 février 2025, la commission de médiation du département de Paris s’est fondée sur deux motifs tirés, d’une part, de ce que l’intéressé n’avait pas répondu à la demande de pièces complémentaires sollicitant la production des trois dernières ressources mensuelles du foyer et, d’autre part, qu’il existait dans sa demande des éléments incohérents sur sa situation matrimoniale ne permettant pas à la commission de médiation d’apprécier précisément sa situation. S’agissant du premier motif de refus, il ressort des pièces du dossier que si l’intéressé a produit une attestation de paiement d’indemnités journalières sur la période postérieure au 1er janvier 2025, il n’avait transmis, à la date de la décision attaquée, aucun justificatif de revenus de son épouse, alors même qu’il n’est pas contesté qu’une demande de pièces complémentaires lui avait été adressée en ce sens par le secrétariat de la commission de médiation. Ainsi, le 20 février 2025, la commission de médiation de Paris ne disposait pas de l’ensemble des éléments lui permettant d’apprécier sa situation au regard du droit au logement. Par ailleurs, si l’intéressé produit des justificatifs des revenus de son épouse pour le mois de septembre 2025 et les mentionne dans la nouvelle demande qu’il a formé devant la commission de médiation le 22 novembre 2025, ces éléments portent sur une période postérieure à la décision contestée du 20 février 2025 et sont donc sans incidence sur sa légalité . Enfin, si l’intéressé fait également valoir qu’il a apporté des précisions sur sa situation familiale, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que la commission de médiation aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le premier motif invoqué tiré du caractère incomplet de son dossier au regard des revenus de son foyer. En conséquence, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de médiation aurait entaché sa décision d’une erreur de droit ou d’une erreur d’appréciation en ne reconnaissant pas, le 20 février 2025, le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de l’intéressé, au sens des dispositions précitées de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation, pour défaut de production de pièces obligatoires.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions. Toutefois, il appartient à l’intéressé, s’il s’y croit fondé, de saisir la commission de médiation de Paris d’une nouvelle demande, ce qu’il a au demeurant fait le 22 novembre 2025, en faisant valoir les changements intervenus dans sa situation.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Lu en audience publique le 22 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
signé
J.-B. ClauxLa greffière,
signé
J. Bordat
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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