Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 15 juil. 2025, n° 2500936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500936 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2025, Mme C A, représentée par Me Marty, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai d’un mois, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour et de travail d’une durée d’un an dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application combinée des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation par celui-ci à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— le préfet n’établit pas que l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) a été pris à l’issue d’une procédure régulière ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale et est ainsi intervenue en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et délai de départ volontaire :
— la décision est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour ;
— elle est entachée d’erreur de droit, le préfet n’ayant pas exercé son pouvoir d’appréciation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut à titre principal au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire, au rejet de la requête et que soit mise à la charge de la requérante la somme de 750 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— il a procédé au retrait de l’arrêté en litige par un arrêté du 5 juin 2025 ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2025.
Par une ordonnance en date du 15 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Béalé a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne, née en 1996, est entrée irrégulièrement en France le 16 août 2022. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 22 février 2024, confirmée le 17 juin 2024 par la CNDA. Le 16 octobre 2024, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au regard de son état de santé. Par un arrêté du 7 mars 2025, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination. Elle sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur l’étendue du litige :
2. Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 5 juin 2025, le préfet de la Haute-Vienne a retiré son précédent arrêté du 7 mars 2025 et a à nouveau refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Eu égard à ce qui a été indiqué au point précédent, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre l’arrêté initial du 7 mars 2025, lesquelles doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté ayant la même portée du 5 juin 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
4. En premier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté du 5 juin 2025 que le préfet de la Haute-Vienne a procédé, lors de l’édiction de nouvel arrêté, à la rectification des mentions erronées relatives à la situation personnelle et familiale de Mme A. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait ne peut être qu’écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». Selon l’article R. 425-12 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l’office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s’il n’a pas présenté les documents justifiant de son identité, le médecin de l’office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n’a pas répondu à sa convocation ou n’a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. () ». En application de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n’a pas présenté au médecin de l’office ou au collège les documents justifiant son identité, n’a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n’a pas répondu à la convocation du médecin de l’office ou du collège qui lui a été adressée, l’avis le constate. / L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office. ». Enfin, l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application des dispositions précitées dispose que : « () Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
6. Premièrement, il ne résulte d’aucune de ces dispositions ni d’aucun principe que l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) devrait porter mention du nom du médecin qui a établi le rapport médical, prévu par l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et cité au point précédent, qui est transmis au collège de médecins de l’Ofii. Le préfet doit toutefois, lorsque le moyen tiré de l’irrégularité de la composition du collège de médecins est invoqué, apporter tout élément de nature à établir que le médecin ayant émis le rapport médical, prévu par cet article R. 425-12, n’a pas siégé au sein de ce collège. En l’espèce, le préfet de la Haute-Vienne produit l’avis du 3 février 2025 du collège de médecins de l’Ofii qui permet d’établir que le médecin ayant rédigé le rapport médical relatif à l’état de santé de Mme A n’a pas siégé au sein du collège de médecins de l’Ofii. Les pièces produites attestent, en outre, de la présence des trois médecins prévus à l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’exclusion du médecin rapporteur. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est entachée de ce premier vice de procédure.
7. Deuxièmement, le dépassement du délai de trois mois fixé par l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile entre la transmission du certificat médical et l’avis du collège médical n’est pas prescrit à peine de nullité et ne peut en tout état de cause être utilement invoqué par la requérante.
8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis du collège de médecins de l’Ofii, pris dans toutes ses branches, doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. / () ».
10. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
11. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à Mme A la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de la Haute-Vienne s’est appuyé sur l’avis du collège de médecins de l’Ofii rendu le 25 novembre 2024, indiquant que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner, à son égard, des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’au vu des éléments du dossier et à la date de l’avis, l’état de santé de l’intéressée peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays d’origine. Pour remettre en cause cette appréciation, Mme A soutient qu’elle souffre d’un trouble anxieux dépressif et produit en ce sens des certificats médicaux établis lors de son suivi au sein du centre hospitalier Esquirol. Toutefois, aucun de ces éléments n’est de nature à démontrer qu’un défaut de soins entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de la requérante. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
13. Mme A se prévaut de son implication dans la scolarité et l’éducation de ses enfants en France ainsi que de l’insertion professionnelle de son époux. Toutefois, eu égard à la durée de sa présence en France, son insertion sur le territoire n’est pas suffisante pour caractériser une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. En outre, il n’est ni soutenu, ni démontré que ses enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité en Guinée. Mme A ne fait par ailleurs valoir aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d’origine. Ainsi, le préfet de la Haute-Vienne n’a ni porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale, ni méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste des conséquences des décisions attaquées sur sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et délai de départ volontaire :
14. En premier lieu, il résulte de l’examen, qui précède, de la légalité du refus de séjour, que Mme A n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette mesure à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant un délai de départ volontaire.
15. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
Sur les frais liés au litige :
16. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
17. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
18. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, en se bornant à demander au tribunal qu’une somme soit mise à la charge de Mme A au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme A est rejetée.
Article 2: Les conclusions du préfet de la Haute-Vienne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3:Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Marty et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025 où siégeaient :
— M. Revel, président,
— M. Boschet, premier conseiller,
— Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La rapporteure,
J. BEALE
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
La greffière,
M. B
jb
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