Rejet 29 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 29 mars 2025, n° 2500493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500493 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2025, M. C… A… représenté par Me Kouravy Moussa-Bé, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et interdit de retourner sur le territoire français pendant un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans un délai de 2 mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de l’instruction de son dossier,
4°) le cas échéant d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser son retour dans un délai de huit jours sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la notification de l’ordonnance.
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1200 euros à verser à Me Kouravy Moussa-Bé au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L761-1 du code de justice administrative sous réserve de renonciation par celui-ci à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
-la condition d’urgence est remplie ;
-l’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie familiale et personnelle protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés, dès lors qu’il vit à Mayotte depuis 2010, vie avec sa conjointe depuis 2019 et leur fille née en 2020 et qu’il s’est inséré professionnellement par le biais de formations et de stages et qu’il a bénéficié d’une autorisation de séjour d’une durée de six mois qui a expiré le 10 décembre 2024 ;
- l’arrêté méconnait le droit de mener une vie familiale normale garanti par le 10eme alinéa du préambule de 1946.
-la décision porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
- en cas d’exécution de l’arrêté contesté il est fondé à invoquer une méconnaissance de son droit au recours effectif garanti par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de libertés fondamentales.
Vu :
- l’ordonnance n° 2500468 du 27 mars 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- – la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Monlaü, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine. Une telle demande trouve son fondement non dans les dispositions de l’article L. 521-4, qui ne sauraient être utilement invoquées lorsque le juge des référés a rejeté purement et simplement une demande aux fins de suspension, mais dans celles de l’article L. 521-2.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention la convention européenne des droits de l’homme : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, que ce soit le fait des institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
5. Par l’ordonnance n°2500468 du 27 mars 2025, le juge des référés a rejeté la requête de M. C…, ressortissant comorien né en 1982, dirigée contre l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 25 mars 2025. Dans le cadre de la présente instance, le requérant produit trois nouvelles pièces, dont cinq factures manuscrites d’achat de produits de consommation courantes concernant les années 2024 et 2025, une facture proforma de 2023 mentionnant une adresse au foyer des Jeunes B… et une attestation de témoin du 26 mars 2025. Toutefois ces documents ne permettent pas d’établir l’effectivité et l’intensité des liens que M. C… entretient avec sa conjointe, ni en ce qui concerne les factures produites ne suffisent à justifier de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant. Dans ces conditions, le requérant n’est manifestement pas fondé à soutenir qu’en raison des éléments nouveaux qu’il invoque, le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale en prenant à son encontre l’arrêté du 25 mars 2025. Ne peut davantage être accueilli pour les mêmes raisons, le moyen tiré de la violation du 10ème alinéa du Préambule de la Constitution.
6. Par suite, alors même que M. C…, fait valoir une situation d’urgence, résultant de son placement en rétention administrative en vue de son éloignement imminent, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 29 mars 2025.
Le juge des référés,
X.MONLAÜ
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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