Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 31 juil. 2025, n° 2501147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501147 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025, M. D A demande au tribunal : " [q]ue le cadastre de Cavalaire-sur-Mer soit remis tel qu’il était en 2016 () – [q]ue les avis d’imposition soient adressés directement à Maître [Aymard] notaire de Madame [C] et cela jusqu’à ce que la succession soit terminée « et l’octroi d’une somme de » 80 euros en dédommagement des frais et préjudices subit (sic) ".
Il soutient que :
— les avis d’imposition d’une maison située à Cavalaire-sur-Mer lui sont adressés de manière erronée ;
— le cadastre a été modifié à tort en 2023 alors que la succession est en cours ;
— il a reçu une saisie administrative à tiers détenteur injustifiée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, en vertu des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des tribunaux administratifs peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser.
2. M. A demande directement au tribunal de procéder à la modification du cadastre de la commune de Cavalaire-sur-Mer et de faire en sorte que les " avis d’imposition soient adressés directement à Maître [Aymard] notaire de Madame [C] et cela jusqu’ ce que la succession soit terminée ". Toutefois, de telles conclusions ne relèvent manifestement pas de l’office du juge de l’impôt, qui n’est pas en l’espèce saisi de conclusions aux fins de réduction ou décharge des impositions concernées.
3. Ainsi, les conclusions précitées, qui sont manifestement irrecevables, doivent dès lors être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () » .
5. Les conclusions de M. A tendant à l’octroi d’une somme de 80 euros reposent sur une argumentation particulièrement succincte. En se bornant à invoquer un dédommagement des frais et préjudices subis, sans toutefois produire aucune pièce permettant d’apprécier la réalité et le montant de ces derniers, dont la nature n’est même pas précisée, M. A soumet au tribunal des moyens qui ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces conclusions indemnitaires doivent être également rejetées en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A.
Fait à Toulon, le 31 juillet 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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