Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 23 mars 2026, n° 2406446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406446 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 avril 2024 et 28 juillet 2025,
Mme B… C… et M. D… E…, représentés par Me Guinel-Johnson, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 16 mai 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du
19 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant à Mme C… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France demandé au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai de dix jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de
retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est intervenue au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est réunie dans une composition régulière ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur d’appréciation au regard des documents produits établissent la filiation avec les demandeurs de visa ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lacour,
— et les observations de Me Guinel-Johnson, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant sénégalais, a obtenu le bénéfice du regroupement familial par une décision du sous-préfet d’Antony et de Boulogne-Billancourt du 24 janvier 2023, au profit de Mme C…, ressortissante sénégalaise, qu’il présente comme son épouse. Le 6 avril 2023, cette dernière a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal). Par une décision du 19 décembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 8 mars 2024, puis par une décision explicite du 16 mai 2024, dont les requérants demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
En premier lieu, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France : « La commission instituée à l’article D. 211-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile susvisé siège à Nantes. (…) / Elle délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis ». Il ressort de la feuille de présence à la séance de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 16 mai 2024, produite par le ministre en défense, qu’ont siégé à cette séance le premier vice-président de la commission, la membre titulaire représentant le ministère de l’Europe et des affaires étrangères, la seconde suppléante du représentant du ministère de l’intérieur, le membre titulaire représentant la juridiction administrative et le second suppléant de la représentante du ministère chargé de l’immigration. Par suite, les règles de composition de la commission ayant été respectées, le moyen de la requête tiré de leur méconnaissance ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que les documents d’état civil produits, notamment les actes de naissance et les pièces transmises pour les compléter, ne sont pas probants et ne permettent pas d’établir l’identité de Mme C… et son lien avec le regroupant, M. E…. Elle mentionne en outre les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette décision comporte, avec suffisamment de précision, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants ». A… termes de l’article L. 434-2 du même code : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins
dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ».
Lorsque la venue en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l’autorité consulaire est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur des motifs d’ordre public, au nombre desquels figure le défaut de caractère authentique des actes d’état civil produits.
A… termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil ». A… termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
Par ailleurs, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
Pour justifier son identité et son lien de filiation l’unissant à M. E…, Mme C… a produit un extrait des minutes du greffe concernant un jugement d’autorisation d’inscription tardive de naissance n° 448 rendu le 26 février 2009 par le tribunal d’instance de Kolda au Sénégal, ainsi qu’une copie littérale de l’acte de naissance n° 251 pris pour la transcription de ce jugement faisant état de ce qu’elle est née le 22 mars 1997 à Dabo. Toutefois, en l’absence de jugement supplétif produit dans sa version intégrale, la seule production d’un extrait conforme de jugement supplétif ne peut faire foi au sens de l’article 47 du code civil dès lors que ce jugement est indissociable de l’acte dont il permet l’établissement. En se bornant à produire une attestation d’authentification de jugement, établie le 28 mars 2024, aux termes duquel le greffier en chef du tribunal de première instance de Kolda, saisi d’une demande de copie du jugement, atteste de l’indisponibilité de la minute du jugement aux archives de la juridiction tout en certifiant de son enregistrement des registres du greffe, les requérants n’établissent pas la réalité de l’existence du jugement d’autorisation d’inscription tardive de naissance. Dans ces conditions, les documents d’état civil versés au débat ne pouvant être regardés comme probants, l’identité de Mme C… et son lien de filiation l’unissant au regroupant ne sont pas établis. Enfin, les seules photographies produites sont insuffisantes pour démontrer l’identité et le lien de filiation allégués par possession d’état. Par suite, en rejetant le recours dont elle était saisie, au motif que les documents présentés en vue d’établir l’état civil de la demandeuse de visa ne sont pas probants, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a fait une exacte application des dispositions précitées.
En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, faute d’établissement de l’identité de la demanderesse de visa et de son lien de filiation avec M. E…, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En cinquième et dernier lieu, la décision de refus de visa d’entrée et de long séjour opposée à Mme C… n’a pas pour objet ou pour effet de s’opposer à son mariage avec M. E…, avec lequel elle soutient être déjà mariée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantissant son droit à se marier doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… et de M. E… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… et de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à M. D… E… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
La rapporteure,
J. Lacour
Le président,
A. Penhoat
La greffière,
C. Guillas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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