Annulation 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 26 mai 2025, n° 2401617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2401617 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2024, Mme B C, agissant en qualité de représentante légale de Mme A D, représentée par Me Dollé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) du 5 septembre 2023, refusant de délivrer à Mme D un visa d’établissement au titre du regroupement familial, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité au besoin sous astreinte, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision consulaire et la décision de la commission de recours sont insuffisamment motivées ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit au regard de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 avril 2025 :
— le rapport de Mme Glize, conseillère,
— et les observations de Me Dollé, avocat de la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante algérienne, a obtenu le bénéfice du regroupement familial par une décision du préfet de la Moselle du 26 juin 2023 au profit de Mme D, ressortissante algérienne née le 5 septembre 2006, qu’elle a recueillie par acte de kafala judiciaire du chef de la section des affaires familiales du tribunal de Mascara (Algérie) du 25 juillet 2022. La demande de visa d’établissement déposée à ce titre a été rejetée par l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) le 5 septembre 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision implicite résultant du silence gardé sur ce recours administratif préalable obligatoire, née le 2 décembre 2023 dont Mme C demande l’annulation au tribunal.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 4 de l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées au Titre II du Protocole annexé au présent Accord. () ». Aux termes du Titre II du Protocole annexé à l’accord : « Les membres de la famille s’entendent du conjoint d’un ressortissant algérien, de ses enfants mineurs ainsi que des enfants de moins de dix-huit ans dont il a juridiquement la charge en vertu d’une décision de l’autorité judiciaire algérienne dans l’intérêt supérieur de l’enfant. ». Il résulte de ces stipulations qu’est éligible au regroupement familial l’enfant âgé de moins de
dix-huit ans, à la date du dépôt de la demande, dont le demandeur, de nationalité algérienne, a juridiquement la charge en vertu d’une décision de l’autorité judiciaire de son pays d’origine.
3. Lorsque le préfet, sur le fondement du titre II du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, autorise la venue d’un étranger en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial, l’autorité en charge de l’examen de la demande de visa ne peut légalement refuser d’accorder à l’étranger bénéficiaire de la mesure de regroupement un visa d’entrée sur le territoire français qu’en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur des motifs d’ordre public.
4. Aux termes des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ». Il ressort des dispositions précitées que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision consulaire à laquelle elle s’est substituée, tiré de ce que la demande de visa caractérise un détournement des stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié à des fins migratoires.
5. Il est constant que, par une décision du 26 juin 2023, le préfet de la Moselle a accordé à Mme C le bénéfice du regroupement familial au profit de Mme D, alors âgée de dix-sept-ans, recueillie par acte de kafala judiciaire. Ainsi, seul un motif d’ordre public pouvait légalement fonder le refus de délivrance du visa sollicité à ce titre pour la demandeuse. Toutefois, le motif tiré de ce que la demande de visa formulée au titre du regroupement familial constituerait un détournement des stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié à des fins migratoires ne présente pas un caractère d’ordre public de nature à justifier légalement le refus de délivrance du visa sollicité. Dans ces conditions, la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur de droit en refusant de délivrer le visa sollicité pour ce motif.
6. Toutefois, l’administration peut, notamment en première instance, faire valoir devant les juges de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors aux juges, après avoir mis à même la partie ayant introduit le recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, ils peuvent procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas la partie requérante d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. Pour justifier de la légalité de la décision attaquée, le ministre de l’intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué à la requérante, que l’intérêt supérieur de la demandeuse est de demeurer dans son pays d’origine dès lors que Mme C ne justifie pas de conditions d’accueil et en particulier de ressources pour accueillir Mme D, et compte tenu du délai qui s’est écoulé entre la décision de kafala et la décision autorisant le regroupement familial.
8. L’appréciation de l’intérêt supérieur de l’enfant, qu’il appartient au préfet de porter lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, n’étant pas au nombre des motifs d’ordre public pouvant, à eux seuls, justifier légalement le refus de la délivrance d’un visa de long séjour lorsque le regroupement familial a été autorisé par le préfet, le ministre ne saurait utilement faire valoir que l’intérêt supérieur de Mme D n’aurait pas été pris en considération. Dès lors, il ne saurait utilement opposer le caractère insuffisant des conditions d’accueil de la demandeuse de visa, ni faire valoir qu’elle ne serait pas orpheline ou abandonnée dans son pays d’origine, ni que Mme C n’aurait pas participé à l’entretien et à l’éducation de l’intéressée. En outre, aucune disposition n’impose de délai particulier entre la décision de kafala et la décision d’autorisation de regroupement familial qui est instruite par le préfet. Dans ces conditions, la demande de substitution de motifs présentée par le ministre de l’intérieur ne saurait être accueillie.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’un visa d’établissement soit délivré à Mme D. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
11. Mme C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Dollé, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 2 décembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme D le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Dollé la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Dollé.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
Mme Glize, conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La rapporteure,
J. GLIZE
La présidente,
M. LE BARBIERLa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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