Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 mai 2026, n° 2605132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2605132 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 10 mars, 20 mars, 24 mars, 31 mars, 7 avril, 16 avril, 20 avril 2026, M. A… C… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner au préfet du Val-d’Oise de procéder dans les meilleurs délais à l’examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Il fait valoir que la mesure sollicitée présente un caractère d’urgence et d’utilité.
Par un courrier du 20 avril 2026, le préfet des Hauts-de-Seine a produit des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Viain, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant congolais, a sollicité le 17 juillet 2025, via le téléservice de l’ANEF, le renouvellement de son titre de séjour. Le 11 décembre 2025, l’administration lui a délivré une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 10 mars 2026. Il demande ainsi au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine soit de procéder à l’examen rapide de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de carte de résident, soit de lui délivrer, dans l’attente, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention de l’attestation de prolongation d’instruction qui lui est en principe remise dans les conditions fixées à l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il incombe à l’autorité administrative, qui n’a pas encore statué sur une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du même code, de mettre cette attestation à disposition du demandeur dès l’expiration de son précédent document de séjour et sous réserve du caractère complet de sa demande. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous.
5. En l’espèce, il ressort du document ANEF versé en défense par le préfet des Hauts-de-Seine que deux demandes de pièces complémentaires, nécessaires à la complétude du dossier de M. B…, lui ont été adressées le 20 avril 2026, portant, d’une part, sur la production du contrat d’engagement à respecter les principes de la République signé et, d’autre part, sur la communication d’un justificatif de domicile actualisé. Or le requérant ne soutient ni même n’allègue avoir transmis ces pièces à l’administration. Dans ces conditions, et alors que la délivrance d’un récépissé ou d’une autorisation provisoire de séjour est subordonnée à la présentation d’un dossier complet, la mesure sollicitée ne peut être regardée comme présentant le caractère d’utilité exigé par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d’octroi de la mesure prévue par l’article L. 521-3 du code de justice administrative, la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 11 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. Viain
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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