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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 4 août 2025, n° 2511443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511443 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Dahani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2025 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2025 par lequel le préfet de la Vendée l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois suivant cette notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
— le préfet n’a pas procédé à l’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— le préfet a commis une erreur de droit en lui opposant le fait qu’il ne disposait pas de visa de long séjour ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale et méconnaît ainsi l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— le signataire de la décision attaquée était incompétent pour ce faire ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— l’illégalité du refus de titre implique celle de l’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision attaquée a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
— l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français implique celle du refus de lui accorder un délai de départ volontaire ;
— la décision attaquée a été prise en méconnaissance du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— le signataire de la décision attaquée était incompétent pour ce faire ;
— l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français implique celle de la décision fixant le pays de renvoi ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français implique celle de l’interdiction de retour ;
— la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions des article L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur d’appréciation ;
— la décision attaquée a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
— le signataire de la décision attaquée était incompétent pour ce faire ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur de droit, dès lors que le préfet a estimé se trouver en situation de compétence liée ;
— le risque de fuite n’est pas établi ;
— la mesure présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simon, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes tendant à l’annulation des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers faisant l’objet d’une assignation à résidence et des décisions accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 juillet 2025 :
— le rapport de M. Simon, magistrat désigné,
— les observations de Me Dahani, avocate de M. A, en présence de M. A, assisté de M. Cheikh Younès, interprète ;
— le préfet de la Vendée n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 16 avril 1982, est entré régulièrement sur le territoire français le 23 juillet 2015 sous couvert d’un visa délivré par les autorités françaises en qualité de « travailleur saisonnier » et a ensuite bénéficié d’une carte pluriannuelle de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 24 août 2015 au 23 août 2018. Le 28 juillet 2021, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an pris par la préfète de l’Oise. Le 27 janvier 2025, M. A a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par sa requête, M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 juin 2025 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ainsi que l’arrêté du même jour par lequel ce même préfet l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. L’arrêté litigieux a été signé par Mme Nadia Seghier, secrétaire générale de la préfecture de la Vendée. Par un arrêté du 11 mars 2025, régulièrement publié le 12 mars 2025 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Vendée a donné délégation à cette dernière à l’effet de signer « tous arrêtés () relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vendée, à l’exception des arrêtés de conflit », notamment les décisions relatives au droit au séjour et à l’éloignement des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées manque en fait.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
4. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Le dispositif de régularisation institué à ces dispositions ne peut être regardé comme dispensant d’obtenir l’autorisation de travail, exigée par le 2° de l’article L. 5221-2 du code du travail, avant que ne soit exercée une activité professionnelle. Cependant, la procédure permettant d’obtenir une carte de séjour pour motif exceptionnel est distincte de celle de l’article L. 5221-2 de sorte qu’il n’est pas nécessaire que l’autorisation de travail soit délivrée préalablement à ce qu’il soit statué sur la délivrance de la carte de séjour temporaire. La demande d’autorisation de travail pourra donc être présentée auprès de l’administration compétente lorsque l’étranger disposera d’un récépissé de demande de titre de séjour ou même de la carte sollicitée.
5. Il résulte de la motivation de la décision attaquée, laquelle fait état d’éléments relatifs à la situation personnelle de M. A, de sa relation de concubinage avec une ressortissante française et de l’antériorité de sa présence en France. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire n’aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle.
6. En deuxième lieu, si l’arrêté attaqué indique malencontreusement que M. A ne justifie pas d’un visa de long séjour, il ne résulte pas de la motivation de l’arrêté attaqué que le préfet se serait fondé sur cette circonstance pour rejeter la demande de titre de séjour du requérant. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ainsi invoqué doit être écarté comme non fondé.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la relation de M. A avec une ressortissante française rencontrée en juin 2024 était très récente à la date de la décision attaquée, qu’il est père de deux enfants nés en 2013 et 2014 qui résident au Maroc et que s’il a déclaré que son père vivait en France, il n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité des liens qu’il entretiendrait avec ce dernier. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant rencontre des difficultés dans la maîtrise de la langue française. Dans ces conditions, en dépit de la présence en France de M. A depuis 2018, alors qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en 2021 qu’il n’a pas exécutée, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en retenant que l’intéressé ne faisait état d’aucune considération humanitaire ni d’aucun motif exceptionnel justifiant son admission exceptionnelle au séjour.
8. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que développés au point précédent, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale tel qu’il est garanti à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas davantage entaché sa décision d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation de M. A.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation du refus de titre de séjour.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
11. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 7 de la présente décision.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ; () « . Aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour () 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement () ".
14. Il ressort des pièces du dossier que M. A s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement prononcée par la préfète de l’Oise le 28 juillet 2021. Ainsi, si le préfet s’est fondé à tort sur le 2° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il résulte de l’instruction qu’il aurait pris la même décision en ne se fondant que sur le 5° de ce même article.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
18. Si le préfet doit tenir compte, pour décider de prononcer, à l’encontre d’un étranger, une interdiction de retour et fixer sa durée de chacun des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu’une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie.
19. Si M. A indique vivre en France depuis 2018, il est en situation irrégulière depuis l’expiration de son titre de séjour le 23 août 2018 et s’est soustrait à une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an prise à son encontre le 28 juillet 2021. Dans ces conditions, eu égard au caractère très récent de sa relation avec une ressortissante française à la date de la décision attaquée, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
20. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 7 de la présente décision.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
21. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment le 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que M. A fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français édictée moins de trois ans auparavant et que s’il ne peut quitter immédiatement le territoire français, son éloignement demeure une perspective raisonnable. La décision attaquée mentionne ainsi de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
22. En deuxième lieu, le moyen tiré de l’absence de risque de fuite et de la méconnaissance de l’article L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant, ces dispositions se rapportant au placement en rétention des étrangers assignés à résidence.
23. En dernier lieu, M. A n’apporte aucun élément de nature à établir que la mesure d’assignation à résidence dont il fait l’objet présenterait un caractère disproportionné. Par suite, le moyen ainsi invoqué doit être écarté comme non fondé.
24. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Dahani et au préfet de la Vendée.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
P-E. SIMONLa greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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