Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 27 nov. 2025, n° 2502634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502634 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par des pièces, enregistrées le 30 mai 2025, et une requête, enregistrée le 10 juin 2025, M. A… C…, représenté par la SELARL MARY & INQUIMBERT, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir, l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour d’un an, ou à défaut, de procéder dans un délai de trente jours au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation de son conseil au versement de l’aide juridictionnelle, et la somme de 1 000 euros à son propre bénéfice en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle a été adoptée en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’un vice de procédure et d’une erreur de droit tirés du défaut d’examen du droit au séjour du requérant, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle a été adoptée en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’un vice de forme tiré d’une insuffisante motivation ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle a été adoptée en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit d’être entendu ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été adoptée en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit d’être entendu ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 24 avril 2025 admettant M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25%) ;
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- les observations de Me Mary, pour M. A… C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, né le 21 août 2001, de nationalité algérienne, déclare être entré en France en 2022. Le 3 février 2025, il est placé en garde à vue pour des faits de détention et usage de faux documents administratifs. Par un arrêté du 4 février 2025, le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
Le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de son audition du 4 février 2025 par un agent de police judiciaire que M. C… a été informé de ce qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement à destination de son pays d’origine et d’une interdiction de retour sur le territoire français. A cette occasion, M. C… a été invité à présenter des observations et il a indiqué que, dans une telle perspective, il pourrait retourner en Espagne. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune autre pièce du dossier et n’est pas même soutenu que le requérant aurait été empêché de présenter des observations qui auraient été de nature à ce que la procédure administrative aboutisse à un résultat différent. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il aurait été privé de son droit à être entendu ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
Les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issues de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, codifient le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement.
Il ressort des termes de la décision attaquée, qui mentionne notamment la durée de présence en France de M. C…, sa situation administrative, ses liens personnels et familiaux, ainsi que sa situation professionnelle, que le préfet de la Seine-Maritime doit être regardé comme ayant vérifié, avant de prendre la décision attaquée et compte tenu des informations en sa possession si M. C… pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour ou, à défaut, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou encore des circonstances humanitaires justifient qu’il se voie délivrer un tel titre. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière et serait entachée d’erreur de droit en raison d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile .
En troisième lieu, aux termes de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien susvisé : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Si M. C… déclare être entré en France en 2022, il n’établit sa présence que depuis le mois septembre 2024. Par ailleurs, il soutient entretenir une relation amoureuse avec une ressortissante française, mais ne produit aucune pièce permettant de justifier la réalité de ses allégations. En outre, la circonstance que le requérant exerce, depuis septembre 2024 et au moins jusqu’au mois de janvier 2025, une activité professionnelle en tant que pizzaiolo, qui n’était pas un métier en tension à la date de la décision attaquée, ne permet pas de démontrer qu’il a fixé le centre de ses intérêts privés sur le territoire français. Enfin, M. C… ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien doit être écarté.
En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, ainsi que cela a été dit au point 4, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été entendu le 4 février 2025 par les services de police, audition au cours de laquelle il a été mis à même de présenter des observations sur les conditions de son séjour sur le territoire français et sur la perspective d’un éloignement préalablement à l’édiction de la mesure contestée. S’il ressort des pièces du dossier que le requérant n’a pas été informé lors de cette audition qu’il était susceptible de faire l’objet d’une décision portant refus de délai de départ volontaire et qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations sur l’éventualité d’une telle décision, l’intéressé ne précise toutefois pas quels sont les éléments pertinents qu’il aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la décision et qui, s’ils avaient été communiqués à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle à celle-ci. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il aurait été privé de son droit à être entendu ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire, le préfet de la Seine-Maritime s’est fondé sur les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision expose que le requérant ne présente aucun document l’autorisant à résider en France, qu’il se maintient en situation irrégulière sur le territoire, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Dès lors, la décision litigieuse mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi à l’intéressé d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal établi par les services de police le 4 février 2025 que, d’une part, M. C… ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, et d’autre part, qu’il n’est pas en capacité de présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il se maintient en situation irrégulière sur le territoire national depuis son arrivée et ne justifie pas d’une résidence effective et permanente affectée à son habitation principale. M. C… n’établit pas l’existence d’une circonstance particulière faisant obstacle à ce qu’il soit privé d’un délai de départ volontaire. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur de droit au regard des dispositions citées au point précédent. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de M. C… à être entendu doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de M. C… à être entendu doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. /Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ».
Il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. M. C… soutient que le préfet de la Seine-Maritime aurait méconnu les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et se prévaut à ce titre de la circonstance que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français l’empêche de solliciter un titre de séjour sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 9 que M. C… ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien. Dès lors, il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire et n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime aurait méconnu les dispositions précitées. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet a, en lui interdisant de retourner sur le territoire français, méconnu les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à la Selarl Mary et Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Gaillard, présidente,
M. Colin Bouvet, premier conseiller,
M. Franck Emmanuel Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
B…
L’assesseur le plus ancien,
signé
C. BOUVET
Le greffier,
signé
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
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