Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 déc. 2025, n° 2524453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524453 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
La juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2025, M. B…, agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure E…, représenté par Me Njifoutahouo-Wouochawouo, demande à la juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’instruire la demande de document de circulation pour Etranger Mineur (A…) déposée au bénéfice de sa fille, dans le délai de 48 heures courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
Sur l’urgence :
- sa fille doit effectuer un voyage en famille, du 22 décembre 2025 au 3 janvier 2026, pour se rendre à Dubaï pour les fêtes de fin d’année ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- la carence de la préfecture à délivrer le document sollicité porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de circulation, alors même que les services de la préfecture seraient en état de sous-effectif.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant ivoirien né le 22 mai 1982, est le père de la petite E…, âgée de 12 ans, arrivée en France au cours de l’année 2024 munie d’un visa de long séjour de type D. Le 29 juin 2025, M. B… a déposé une demande de délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de sa fille sur la plateforme de l’Administration Numérique des Etrangers en France (ANEF). A ce jour, aucune suite n’a été donnée à cette demande. Par la présente requête, M. B… sollicite de la juge des référés qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’instruire sa demande de délivrance d’un A… au bénéfice de sa fille.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 »
3. En opérant une distinction entre les deux procédures de référé régies respectivement par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier de l’urgence, M. B… fait valoir la nécessité pour sa fille de voyager avec sa famille à Dubaï pour les fêtes de fin d’année, sur la période courant du 22 décembre 2025 au 3 janvier 2026. Toutefois, il est constant que deux précédentes requêtes ayant le même objet ont toutes deux été rejetées, d’abord, par une ordonnance n°2523198 du 9 décembre 2025, faute pour les requérants d’avoir suffisamment caractérisé l’urgence d’effectuer un voyage scolaire dont ils n’avaient même pas précisé la date. Ensuite, par une ordonnance n°2524199 du 19 décembre 2025, qui a relevé l’irrecevabilité de la requête présentée par une enfant mineure. Dans ces conditions, M. B… doit être regardé comme s’étant lui-même placé dans la situation d’urgence qu’il invoque. Et ce, d’autant plus que, dans la présente instance, M. B… fait valoir l’urgence à effectuer un voyage pour se rendre à Dubaï en produisant des billets d’avion prévoyant un départ le 22 décembre 2025, alors que la requête a été enregistrée la veille, le 21 décembre à 20 heures 48, rendant manifestement impossible le prononcé d’une décision permettant à l’enfant d’effectuer le déplacement prévu.
5. Il suit de là que la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme remplie.
6. Par suite, il y a lieu de de rejeter les conclusions de la requête de M. B…, présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, par application des dispositions ci-dessus rappelées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B….
Fait à Cergy, le 23 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
C. C…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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