Annulation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 3 nov. 2025, n° 2304789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2304789 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023, M. C… A…, représenté par Me Millet, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le président de la communauté de communes Bièvre Isère a implicitement rejeté sa demande tendant à l’abrogation de la délibération du 26 novembre 2019 approuvant le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) en tant qu’il classe la parcelle cadastrée section B n°1076 située sur le territoire de la commune de Brézins en zone naturelle (N) ;
2°) d’enjoindre au président de Bièvre Isère d’inscrire cette question à l’ordre du jour du conseil communautaire dans le délai de 4 mois courant à compter de la date de notification du jugement sous astreinte journalière de 100 euros ;
3°) de mettre à la charge de Bièvre Isère la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le classement de la parcelle B n°1076 en zone N est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- compte tenu de l’illégalité du classement de cette parcelle, le président de Bièvre Isère était tenu de faire droit à sa demande d’abrogation.
La communauté de communes Bièvre Isère, représentée par Me Poncin, a présenté un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2025 par lequel elle conclut au rejet de la requête et demande une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le moyen invoqué par le requérant n’est pas fondé.
Le mémoire présenté par M. A…, enregistré le 22 août 2025, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Coutarel, rapporteur public ;
- les observations de Me Millet, représentant M. A… et celles de Me Poncin, représentant la communauté de communes Bièvre Isère.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… est propriétaire d’une parcelle cadastrée section B n°1076 située sur le territoire de la commune de Brezins (Isère). Par délibération du 26 novembre 2019, la communauté de communes Bièvre Isère a approuvé le PLUi qui classe cette parcelle en zone N. Dans la présente instance, M. A… demande l’annulation pour excès de pouvoir du refus que le président de cet établissement public de coopération intercommunale a implicitement opposé à sa demande tendant à ce qu’il inscrive à l’ordre du jour du conseil communautaire la question de l’abrogation de cette délibération en tant qu’elle opère un tel classement.
Sur les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir :
2. Aux termes de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues ».
3. En l’espèce, la parcelle B n°1076 est située au cœur du hameau Le Martinet qui se trouve au Sud du centre du village de Brezins. D’une superficie conséquente de 5 320 m2, elle est, contrairement aux parcelles situées plus au Sud également classées en zone N, entourée de toutes parts de constructions et donc située à proximité immédiate des différents réseaux. En ce qui concerne les partis pris d’urbanisme du PLUi, le rapport de présentation identifie la commune de Brezins comme une des communes ayant connu la plus forte croissance démographique (plus de 3 % par an) entre 2014 et 2019. Par ailleurs, selon les indications contenues dans ce même document, le centre du village ne comprend qu’une douzaine d’unités foncières susceptibles d’accueillir des constructions nouvelles et le hameau Le Martinet y est identifié comme un espace urbain diffus possédant des terrains libres pouvant être urbanisés notamment après division parcellaire. Un des objectifs du plan d’aménagement et de développement durables (PADD) du PLUi consiste à organiser le développement résidentiel pour lutter contre la consommation de l’espace et l’étalement urbain. Pour le satisfaire, ce document prévoit, s’agissant de l’urbanisation des hameaux, un développement modéré par le « comblement des « dents creuses » au sein de l’enveloppe urbanisée ». En ce qui concerne l’intérêt environnemental de la parcelle B n°1076, si elle n’est pas construite et, comme indiqué précédemment, d’une superficie non négligeable, ni le diagnostic figurant dans le rapport de présentation ni le PADD ne l’identifient comme présentant un caractère particulier. En ce qui concerne les risques naturels auxquels cette parcelle est soumise, ils sont identiques, s’agissant des risques d’inondation de pied de versant et ruissellement sur versant, à ceux affectant la presque totalité du hameau et n’interdisent, s’agissant des risques de crues torrentielles et de ruissellement sur versant, les constructions que dans une partie très limitée du tènement, située à l’Est. Dans ces circonstances, M. A… est fondé à soutenir que le classement de cette parcelle en zone N est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
4. D’une part, aux termes de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration est tenue d’abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l’illégalité ait cessé ».
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 153-19 du code de l’urbanisme : « L’abrogation d’un plan local d’urbanisme est prononcée par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent (…) ». Aux termes de l’article L. 5111-2 du code général des collectivités territoriales : « (…) les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au maire et aux adjoints sont applicables au président et aux membres du bureau des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre ». Aux termes de l’article L. 2121-10 du même code : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. (…) ». Il résulte de ces dispositions que si le conseil est seul compétent pour abroger tout ou partie du PLU d’une communauté de communes, c’est au président de cet établissement public qu’il revient d’inscrire cette question à l’ordre du jour d’une réunion de ce conseil. Par suite, le président a compétence pour rejeter une demande tendant à l’abrogation du PLU ou de certaines de ses dispositions. Toutefois, il ne peut légalement prendre une telle décision que si les dispositions dont l’abrogation est sollicitée sont elles-mêmes légales. Dans l’hypothèse inverse, en effet, il est tenu d’inscrire la question à l’ordre du jour du conseil communautaire, pour permettre à celui-ci, seul compétent pour ce faire, de prononcer l’abrogation des dispositions illégales.
6. L’illégalité du PLUi relevée au point 3 imposait au président de la communauté de communes Bièvre Isère de faire droit à la demande de M. A… en saisissant le conseil communautaire de la question de l’abrogation du PLUi en tant qu’il classe la parcelle B n°1076 en zone N. Par suite, le refus en litige doit être annulé dans cette mesure.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard à son objet, l’annulation prononcée au point 6 implique nécessairement que, par application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il soit enjoint au président de Bièvre Isère d’inscrire à l’ordre du jour du conseil de cette communauté de communes la question de l’abrogation de la délibération du 26 novembre 2019 approuvant le PLUi en tant que ce document classe la parcelle B n°1076 en zone naturelle. Il y a lieu de lui impartir, pour ce faire, un délai de 4 mois courant à compter de la date de notification du jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer d’astreinte.
Sur les frais du litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté de communes Bièvre Isère la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Eu égard à sa qualité de partie perdante dans l’instance, les conclusions qu’elle présente sur le même fondement doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le président de la communauté de communes Bièvre-Isère a implicitement rejeté la demande de M. A… tendant à ce qu’il inscrive à l’ordre du jour du conseil communautaire la question de l’abrogation de la délibération du 26 novembre 2019 approuvant le PLUi en tant qu’il classe la parcelle cadastrée section B n°1076 située sur le territoire de la commune de Brézins en zone naturelle est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au président de la communauté de communes Bièvre Isère d’inscrire cette question à l’ordre du jour du conseil communautaire dans le délai de 4 mois courant à compter de la date de notification du jugement.
Article 3 : La communauté de communes Bièvre Isère versera à M. A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la communauté de communes Bièvre Isère.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, premier conseiller,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
Le rapporteur,
F. Permingeat
La présidente,
C. Rizzato
Le greffier,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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