Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 13 févr. 2026, n° 2604026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604026 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 9 février 2026, M. C… E… D…, retenu au centre de rétention administrative de Paris, demande au tribunal:
1°) d’annuler l’arrêté en date du 7 février 2026 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l’arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui remettre tout effet personnel en possession de l’administration ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D… soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été prises par une autorité incompétente.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’insuffisance de motivation et n’ont pas été précédées d’un examen individuel de sa situation ;
- elle est illégale par exception d’illégalité du refus d’octroi de délai de départ volontaire et de la fixation du pays de renvoi ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’insuffisance de motivation et n’ont pas été précédées d’un examen individuel de sa situation ;
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard du risque de fuite ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’insuffisance de motivation et n’ont pas été précédées d’un examen individuel de sa situation ;
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’insuffisance de motivation et n’ont pas été précédées d’un examen individuel de sa situation ;
- elle est illégale par exception d’illégalité du refus d’octroi de délai de départ volontaire ;
-
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de la durée de l’interdiction de retour.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 10 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Hémery en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hémery ;
-
les observations de Me Charroux, avocat commis d’office, représentant M. D…,
- et les observations de Me Suarez, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant mauricien né le 11 décembre 2003, a fait l’objet le 7 février 2026 d’un arrêté par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. M. D… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-01371 du 23 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné délégation à Mme B… A…, attachée d’administration de l’Etat, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l’exercice des missions de la direction de la police générale, dans lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, en conséquence, suffisamment motivées.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l’arrêté attaqué, que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. D…. Dès lors, le moyen tiré d’un tel manque d’examen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…). ».
Pour prendre la décision attaquée, le préfet de police s’est fondé sur le motif tiré de ce que M. D… ne peut présenter de document de voyage en cours de validité et ne peut justifier d’une entrée régulière sur le territoire français. Si le requérant fait valoir qu’il dispose d’un passeport valide jusqu’au 9 novembre 2033, il n’établit pas être entré régulièrement sur le territoire français. Par suite, le préfet de police pouvait se fonder sur les dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour décider de l’éloigner du territoire français. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
M. D… fait valoir qu’il est entré en France pour la première fois en 2018 à l’âge de 15 ans et qu’il a commencé sa scolarité en classe de troisième jusqu’au lycée et qu’il est entré en France pour la dernière fois en octobre 2022. Il produit à l’appui de ses dires des certificats de scolarité qui attestent sa scolarisation en France de 2019 à 2022. Il se prévaut en outre de la présence de deux de ses oncles en France et de la circonstance qu’il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour en octobre 2024. Toutefois, il est constant que l’intéressé est célibataire sans enfant à charge. En outre, s’il se prévaut de diverses expériences professionnelles de courte durée et de formations, il ne justifie à la date de la décision attaquée d’aucune activité professionnelle. Enfin, il est constant qu’il a été interpelé le 5 février 2026 pour des faits de transport, acquisition, détention, offre ou cession de produits stupéfiants qu’il a reconnus lors de sa garde-à-vue le même jour. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, nonobstant la présence de l’intéressé en France depuis 2018, le préfet de police n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être rejeté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En dernier lieu, par un arrêt du 1er août 2025 (aff. C-636/23, Al Hoceima et aff. C-637/23, Boghni), la Cour de justice de l’Union européenne, statuant sur renvoi préjudiciel, a dit pour droit, en son point 82, que l’article 3, point 4, et l’article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier doivent être interprétés en ce sens que la disposition relative au délai de départ volontaire figurant dans une décision de retour fait partie intégrante de l’obligation de retour imposée ou énoncée par cette décision, de sorte que, si une illégalité est constatée quant à cette disposition relative au délai de départ volontaire, ladite décision doit être annulée dans son intégralité.
Compte tenu de ce qui sera exposé aux points 11 à 14 du présent jugement, les décisions refusant d’accorder à M. D… un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi ne sont pas entachées des illégalités que l’intéressé invoque. Par suite, le moyen tiré de ce que l’annulation de ce refus de délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de renvoi implique, en application des principes énoncés par l’arrêt cité au point précédent, l’annulation de la décision du même jour par laquelle le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français doit, en tout état de cause, être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) », de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…) ;3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » et de l’article L. 612-3 dudit code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (…) ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…).».
Il ressort des termes mêmes de la décision contestée que, pour refuser d’accorder à M. D… un délai de départ volontaire, le préfet de police s’est fondé sur la menace à l’ordre public que constituerait le comportement de l’intéressé et sur le risque qu’il se soustraie à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, risque qu’il a regardé comme caractérisé sur le fondement des 4° et 8° précités de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’une part, M. D… été interpelé le 4 février 2026 pour des faits de transport, acquisition, détention, offre ou cession de produits stupéfiants et a reconnu lors de sa garde à vue avoir procédé à huit « transactions » de vente de cannabis et de cocaïne au cours de la nuit du 4 au 5 février. Ces faits constituent par leur gravité une menace pour l’ordre public. Si M. D… se prévaut d’un passeport en cours de validité et d’une attestation de résidence délivrée le 10 février 2026 par le Centre d’hébergement social Stendhal à Paris (75020), il a déclaré lors de sa garde à vue ne pas souhaiter être reconduit vers l’Ile Maurice. Dans ces circonstances, le préfet de police a donc pu légalement se fonder sur les dispositions précitées pour considérer qu’il existait un risque que M. D… se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’erreur de qualification juridique des faits, de l’erreur manifeste d’appréciation au regard du risque de fuite et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision refusant un délai de départ volontaire doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Contrairement à ce que prétend M. D…, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui vise l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énumère les différents critères prévus à l’article L.612-10, que le préfet de police a examiné sa situation personnelle au regard de l’ensemble desdits critères. Le préfet a ensuite indiqué que M. D… avait été signalé le 5 février 2026 pour des faits de transport, acquisition, détention, offre ou cession de produits stupéfiants, que l’intéressé « allègue être entré sur le territoire le 2 ou 3 octobre 2022 sans le justifier » et ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté que « l’intéressé se déclare célibataire et sans enfant », éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour fixer à vingt-quatre mois l’interdiction de retour sur le territoire français qui a été opposée à M. D…. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de cette décision et d’un défaut d’examen préalable de la situation de M. D… doivent dès lors être écartés.
En dernier lieu, M. D… se prévaut de son entrée en France pour la première fois en 2018 et de sa scolarisation à compter de la classe de troisième. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit précédemment que sa présence en France représente une menace pour l’ordre public. En outre, M. D… est célibataire et sans enfant à charge et ne justifie pas de liens intenses et stables sur le territoire français. Enfin, il ne peut se prévaloir de l’existence de circonstances humanitaires qui justifieraient que ne soit pas prononcée l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par suite, le préfet de police a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, assortir l’arrêté attaqué d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E… D… et au préfet de police.
Décision rendue le 13 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
D. HEMERYLa greffière,
Signé
A. LANCIEN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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