Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch. - r.222-13, 31 mars 2025, n° 2417751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2417751 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 27 juin 2024 et 7 février 2025, Mme B A, représentée par Me Brochard, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 32 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement avant le mois de mars 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors, qu’alors qu’elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation en mai 2022, elle n’a été relogée de manière pérenne qu’en mars 2024 ;
— elle a subi des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l’État à la reloger dans les délais impartis.
La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, qui n’a pas produit d’observation.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mai 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
M. C a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C ;
— et les observations de Me Nagy, représentant Mme A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. D’une part, il résulte de l’instruction que Mme A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 19 mai 2022 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour une personne, au motif qu’elle justifiait d’un hébergement continu en structure sociale depuis plus de six mois. Or, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris n’a pas proposé à Mme A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 19 novembre 2022 à l’égard de Mme A.
3. D’autre part, il résulte de l’instruction que Mme A a été relogée le 22 mars 2024 dans un logement répondant à ses besoins et capacités.
Sur le préjudice :
4. Il résulte de l’instruction que jusqu’au 22 mars 2024, date de son relogement dans un logement correspondant à ses besoins et capacités, Mme A occupait un hébergement au sein d’une résidence sociale située au 26/26 bis, rue de l’Argonne à Paris (19ème arrondissement). Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré jusqu’au 22 mars 2024, du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme A dans ses conditions d’existence, y compris de son préjudice moral, depuis le 19 mai 2022 jusqu’au 22 mars 2024 en lui allouant une somme de 450 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme A une somme de 450 (quatre-cent cinquante) euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la ministre chargée du logement et à Me Brochard.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
M. C La greffière,
Signé
I. Trieste
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
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