Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 18 nov. 2025, n° 2503364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503364 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 août et 17 novembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés de prescrire une expertise d’urbanisme relative à la situation d’un bien immobilier acquis en 2018 et sis sur la commune de Callian (parcelles cadastrées G349,350 et 351), sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative compte tenu d’irrégularités et de carences administratives.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Privat, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) Les demandes présentées en application du présent chapitre sont dispensées du ministère d’avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère ».
2. M. B… a déjà introduit la strictement même requête qui a été rejetée la veille de l’introduction de celle-ci par l’ordonnance n°2502837. Il lui avait été conseillé de faire appel au ministère d’un avocat devant la complexité du litige afin de l’éclairer et le fixer. Il n’y a pas fait appel.
3. La requête de M. B… comprend 25 pages qui sont présentées sous forme de « tableaux » juxtaposés les uns par rapport aux autres et présentés de manière analytique : « objet de la requête, contexte, fondements juridiques, objectifs de l’expertise sollicitée, vocation de l’expertise, urgence, motif de la demande, exposé des faits, découverte postérieure d’irrégularités majeures, intervention de la CADA, intervention de la préfecture, incohérences dans la procédure administrative, éléments révélant une proximité suspecte entre la commune et les constructeurs, blocage actuel et préjudice subi, conséquences directes sur la vente, mesures sollicitées, mission des experts, impartialité de la procédure, par ces motifs ». De même son mémoire complémentaire mentionne : « une convocation à une visite, deux versions divergentes de courrier reçu, une nouvelle convocation, le refus préalable d’un rendez-vous amiable, une réponse de la préfecture – contradictions administratives, des difficultés techniques anciennes – rapport sigma, des mesures conservatoires, une atteinte au contradictoire ».
4. Un référé expertise ne peut être accordé que s’il est utile dans la perspective d’un éventuel litige devant le juge administratif.
5. Il a été demandé au requérant de quel type de litige ultérieur il entendait saisir le juge administratif. Il a répondu : « le refus de conformité opposé à ses travaux et la régularité et l’opposabilité d’un permis modificatif délivré en 1999 ». Mais cette réponse est bien trop imprécise car elle ne cite ni ne produit de décision administrative qui aurait été prise ou non prise à son encontre.
6. Il ne résulte pas de l’instruction, en l’absence, d’une part, d’argumentaire de synthèse de M. B… et, d’autre part, de précision suffisante quant à l’objet d’un éventuel litige devant le juge administratif, que la présente demande de référé expertise soit utile. Par suite elle doit être rejetée.
7. Il est à nouveau conseillé à M. B… de faire appel au ministère d’un avocat devant la complexité du litige tel qu’il se présente à lui afin de le synthétiser et de le préciser suffisamment pour qu’il apparaisse utile au juge.
O R D O N N E
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Toulon, le 18 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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